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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Morocco (Ratification: 1960)

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Se référant à son observation générale de 1991, la commission a noté des observations faites en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains, alléguant que le Conseil national du travail et les comités régionaux prévus par le décret du 14 août 1967 pour donner leur avis sur le déroulement du travail des bureaux de placement n'ont aucune existence. Les plaignants ajoutent que les bureaux de placement qui participent à l'organisation des activités de placement ne sont intervenus sur le marché du travail que dans une proportion de 5 pour cent. La commission a également noté que ces réclamations ont été transmises au gouvernement en avril 1991 pour tels commentaires que celui-ci jugerait bon. Elle observe qu'aucun commentaire n'a été reçu. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette convention des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment les comités prévus à cet article sont constitués et nommés dans la pratique et quelle est la méthode adoptée pour le choix des représentants des employeurs et des travailleurs. Prière aussi de fournir un aperçu général du fonctionnement du système de bureaux publics de placement gratuit, en précisant, conformément au formulaire de rapport, le nombre de bureaux établis, celui des demandes d'emploi reçues, celui des avis de vacance notifiés et celui des personnes placées par ces bureaux.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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