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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nigeria (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 1990, ainsi que des discussions à la Commission de la Conférence en 1990. Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de la Constitution de 1979, notamment celles qui sont relatives aux droits fondamentaux concernant la détention et le droit de rassemblement et d'association pacifiques, avaient été suspendues ou modifiées et qu'en vertu du décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (détention des personnes) des personnes pouvaient être détenues pendant des périodes successives de trois mois (six mois depuis l'amendement du décret), les garanties constitutionnelles étant suspendues en la matière. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions relatives à la suspension des droits fondamentaux ainsi que sur les conditions de détention des personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984. La commission avait également noté qu'un comité de révision de la Constitution avait été instituée et un calendrier en vue de la transition politique adopté. La commission a noté avec intérêt l'adoption en 1989 d'une nouvelle Constitution qui entrera en vigueur le 1er octobre 1992. Elle a noté également que le Président peut, en vertu d'une ordonnance, fixer une date antérieure au 1er octobre 1992 pour l'entrée en vigueur de toute disposition de la Constitution et que le gouvernement fédéral militaire peut promulguer des décrets constitutionnels et transitoires au cours de la période de transition (Constitution de la République fédérale du Nigéria (promulgation), décret 1989, articles 1 à 3). La commission a noté que la nouvelle Constitution prévoit la protection des droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté de pensée et de conscience, la liberté d'expression et de presse, le droit de rassemblement et d'association pacifiques (articles 32 à 41) et un nouvel ordre social fondé sur les idéaux de liberté, d'égalité et de justice. La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'interdiction de la liberté d'association et de rassemblement a été levée ainsi que l'interdiction d'exercice d'activités politiques et que deux partis politiques sont apparus, à savoir le Parti social démocratique et la Convention nationale républicaine. La commission a noté, cependant, que seulement deux partis politiques peuvent être créés aux termes de l'article 220 de la nouvelle Constitution et ont été effectivement autorisés à se présenter aux élections locales de 1990 qui représentent les premières élections politiques depuis 1983. La commission avait espéré que le gouvernement fournirait des informations sur toutes dispositions législatives ou réglementaires qui seront adoptées conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution lorsque celle-ci entrera en vigueur, concernant l'expression d'opinion, la liberté d'association et de rassemblement et les activités politiques. Se référant dans ce contexte aux restrictions sur la création des partis politiques, la commission a rappelé que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être punies de sanctions pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission a noté, d'autre part, qu'en vertu du décret du 25 janvier 1990 sur la sécurité de l'Etat (détention des personnes) (amendement), communiqué par le gouvernement avec son rapport, les périodes successives de détention de six mois ont été remplacées par des périodes de six semaines, et qu'une commission d'enquête sur la détention des personnes a été créée. La commission avait espéré que le gouvernement fournirait copie de toute loi ou règlement concernant les conditions de détention des personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984 dans sa teneur modifiée. Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et la remise d'une caution pour l'exécution de ce qui reste à remplir du contrat, et qu'une personne qui n'obtempérerait pas à ses ordres peut être emprisonnée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une condamnation à une peine de prison en de telles circonstances n'implique pas habituellement l'obligation de travailler, mais que des efforts seront cependant entrepris pour soumettre l'article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail au Conseil consultatif national afin qu'il y apporte les amendements nécessaires. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles en question ont été soumis au Conseil national consultatif pour qu'il y apporte les révisions et amendements nécessaires. La commission avait espéré que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport sur les mesures adoptées en vue d'assurer qu'aucune sanction pouvant comporter l'obligation de travailler ne soit prévue pour infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. 3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler pour infraction à la discipline du travail, même en l'absence d'un danger pour la sécurité du navire ou des personnes. La commission a exprimé l'espoir que, sur ce point également, les mesures nécessaires seraient prises pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement serait rapidement en mesure d'indiquer les amendements adoptés. Article 1 d). 4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail la participation à des grèves peut être punie d'emprisonnement comportant une obligation de travailler dans les cas suivants: a) lorsque la procédure de médiation et le rapport imposé par les articles 3 et 4 du décret dans le cas de tous les différends n'ont pas été respectés; b) lorsque les procédures d'arbitrage prévues par les articles 7 à 9 de ce décret, qui doivent être entamées par le commissaire fédéral chaque fois que les tentatives de conciliation ont échoué, aboutissent à une décision du tribunal d'arbitrage devenue exécutoire; c) lorsque le commissaire fédéral a renvoyé le conflit à la Cour nationale du travail; d) lorsque celle-ci a pris une décision sur ce renvoi. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 13 impose seulement à un employeur ou à un travailleur une obligation de respecter et d'épuiser les procédures prescrites avant de s'engager dans une grève ou un lock-out. A cet égard, la commission s'est référée au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a expliqué que l'imposition de restrictions temporaires au droit de grève, en attendant que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été épuisés et pendant qu'une procédure d'arbitrage volontaire est engagée, doit être distinguée des sytèmes d'arbitrage obligatoire donnant lieu à des sentences ayant force obligatoire qui permettent pratiquement d'interdire toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement. Lorsque de tels systèmes prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, ils devraient être limités aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a noté, en outre, que la liste des services essentiels inclus à l'annexe 1 du décret no 7 de 1976 et à l'article 8 du décret no 23 de 1976 sur les différends du travail (services essentiels) est plus large et englobe, par exemple, la banque centrale et le secteur bancaire. Tout en notant l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail avaient été soumises au Conseil national consultatif du travail pour qu'il y apporte les amendements nécessaires, la commission a exprimé de nouveau l'espoir que le gouvernement prendrait bientôt les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard et indiquerait les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives précitées.<

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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