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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et constate qu'il fournit des informations sur l'application des recommandations formulées par la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144.

La commission note avec intérêt, en ce qui concerne les informations portant sur le paragraphe 541 (modification et mise à jour de la loi sur le fonctionnement de la police, du Code de la police et du Code d'instruction criminelle) du rapport de la Commission d'enquête, que, l'Assemblée nationale ayant promulgué la loi no 124 du 25 juillet 1991 sur la réforme de la procédure pénale qui dispose que les magistrats locaux connaissent des infractions pénales et sont habilités à appliquer des sanctions en la matière et que les magistrats de district connaissent des délits punissables de peines plus graves que les peines correctionnelles, un jugement ne peut être rendu tant qu'un tribunal de jurés (Tribunal de Jurados) ne s'est pas prononcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'envisage pas de promulguer une législation sur les moyens de communication sociale, étant donné qu'il existe la liberté absolue de recevoir des informations et de les divulguer sans limitations.

De même, la commission note avec satisfaction la déclaration du gouvernement à propos de la recommandation de la Commission d'enquête sur les expropriations (paragraphe 542 du rapport de la Commission d'enquête), selon laquelle les propriétés ont été restituées aux dirigeants du COSEP.

La commission prend dûment note de ce que le gouvernement a élaboré un projet de Code du travail, compte tenu des observations de la commission d'experts, de la Commission d'enquête et des conseils fournis par le BIT. En outre, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.

La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations sur certaines dispositions ou omissions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention. En particulier, la commission s'était référée à la nécessité de:

- garantir, par une disposition spécifique, le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux pour la défense des intérêts professionnels de leurs mandants;

- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (article 189 du Code du travail);

- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques aux syndicats (article 204 b) du code);

- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail sur la demande de l'un quelconque des membres du syndicat (article 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les professions rurales lorsque les produits risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas immédiatement, et la possibilité pour les autorités de mettre fin à une grève qui a duré trente jours par l'arbitrage obligatoire si aucun règlement n'a eu lieu après la date d'autorisation de la grève (articles 225, 228 et 314 du code).

La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet susmentionné. Les questions soulevées revêtant une grande importance et la commission insistant à ce propos depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que, à sa prochaine session, elle pourra constater des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la Commission d'enquête dans son rapport (paragraphes 543 et 544).

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