ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

Other comments on C129

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris connaissance du premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir se référer à sa demande directe au titre de la convention no 81 concernant l'application des articles suivants de la présente convention:

Article 6, paragraphes 2 et 3. Voir sous l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, comme suit:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en dehors des fonctions qui sont prévues au paragraphe 1 de cet article, plusieurs autres tâches ont été confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail. Prière d'indiquer les mesures prises pour que ces tâches ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs.

Article 9, paragraphe 3. Voir sous l'article 7, paragraphe 3, ibid, comme suit:

Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner à ces agents, lors de leur entrée en service et ultérieurement, une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 14. Voir sous l'article 10, ibid, comme suit:

Articles 10 et 16. Prière d'indiquer si - tenant compte de diverses tâches confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales - le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail est suffisant pour assurer que les visites d'entreprises assujetties au contrôle soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 15. Voir sous l'article 11, ibid, comme suit:

Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent aux agents de l'Inspection du travail et des lois sociales le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 18, paragraphe 2 b. Voir sous l'article 13, paragraphe 2 b), ibid, comme suit:

Article 13, paragraphe 2 b). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code du travail, il est prévu d'amender l'article 128 pour y intégrer un alinéa donnant droit aux inspecteurs du travail et des lois sociales d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que des mesures pour faire porter plein effet à cette disposition seront prises prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 19, paragraphe 1. Voir sous l'article 14, ibid, comme suit:

Article 14. La commission note que, en vertu de l'article 80 du Code de prévoyance sociale, tout accident et toute maladie professionnelle constatés dans l'entreprise doivent être déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Prière d'indiquer de quelle manière l'Inspection du travail et des loi sociales est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Article 21. Voir sous l'article 16, ibid, comme suit:

Articles 10 et 16. Prière d'indiquer si - tenant compte de diverses tâches confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales - le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail est suffisant pour assurer que les visites d'entreprises assujetties au contrôle soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Articles 26 et 27. Voir sous les articles 20 et 21, ibid, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans des délais fixés par l'article 20.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations également sur l'application des dispositions suivantes de la présente convention:

Article 2. Prière d'indiquer si - et en vertu de quelles dispositions - les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.

Article 4. Prière d'indiquer les dispositions qui déterminent les différentes catégories de travailleurs dont le service d'inspection est chargé d'assurer la protection.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer quelles dispositions assurent l'interdiction aux inspecteurs de pénétrer sans autorisation dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole.

Article 17. Prière d'indiquer de quelle manière les inspecteurs du travail sont associés aux activités de contrôle préventif.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer de quelle façon les employeurs et les travailleurs sont informés des défectuosités constatées lors des visites d'inspection.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment les inspecteurs sont associés aux enquêtes sur place en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer