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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Colombia (Ratification: 1963)

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. La commission note qu'aux termes de l'article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit de l'employeur occasionnellement et par simple libéralité, telles que les primes, bonifications ou gratifications occasionnelles, ou ce qu'il reçoit en espèces ou en nature pour remplir ses fonctions, tels que les frais de représentation, de transport et autres frais similaires, non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire, comme l'alimentation, le logement ou les vêtements, les primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend le salaire et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'article 128 du Code du travail en conformité avec cette disposition de la convention et qu'il indiquera les progrès réalisés en ce sens dans son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 143 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales".

La commission prend note de la sentence de la Cour suprême, citée par le gouvernement dans son dernier rapport, dont il ressort que l'article 143 du Code du travail ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 143 du Code du travail, de manière à prévoir un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes utilisées lors du processus d'évaluation des tâches par les grandes entreprises, ainsi que sur la forme sous laquelle est appliqué dans la pratique le principe d'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses lorsque le salaire dépasse le salaire minimum légal. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note du décret no 1042 du 7 juin 1978, qui établit un système de nomenclature et de classification des emplois dans le secteur public, de même que du décret no 050 de 1981, qui fixe le barème des rémunérations des emplois dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des emplois occupés par des femmes dans le secteur public, ainsi que le nombre et la proportion de femmes aux différents grades du personnel.

5. La commission a noté que la Direction de vigilance et de contrôle et les inspecteurs du travail ont la faculté d'inspecter et de contrôler l'exécution des dispositions légales en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d'infractions relevées à l'article 143 précité, ainsi que des sanctions infligées en conséquence.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.

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