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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cuba (Ratification: 1954)

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1. La commission note qu'aux termes de l'article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission rappelle que, selon la convention, le principe de l'égalité de rémunération doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière l'application de la convention est garantie lorsque travailleurs et travailleuses accomplissent des travaux différents, mais de valeur égale.

2. La commission note, d'après le dernier rapport, que les services de statistiques poursuivent leurs efforts pour améliorer les systèmes relatifs aux données sur les revenus. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte des dispositions fixant les niveaux de salaire dans divers secteurs d'activité en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces dispositions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branches d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

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