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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Dominica (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 1995

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente concernant les articles 4, 11 et 14 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des données complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission relève que l'annexe à la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail donne la définition du contrat de travail de base, applicable à quiconque subit un apprentissage et à tout travailleur dont les termes et conditions d'emploi ne sont pas soumis à une convention collective ou professionnelle ou à un contrat de travail conclu conformément aux dispositions de cette loi. Elle relève en particulier que le paragraphe 3 b) de ladite annexe prescrit la responsabilité de l'employeur dans l'observation des restrictions légales concernant le mode de paiement des rémunérations dues à ses salariés, à qui il est tenu de les verser à des intervalles ayant fait l'objet d'un accord et ne pouvant dépasser un mois. Ainsi la protection des salaires visés par la convention est dans une certaine mesure étendue aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui exécutent un "travail manuel". La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des données sur les autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Article 8. La commission note, selon les indications du gouvernement, que des retenues sur le salaire ne peuvent être effectuées qu'avec la seule autorisation du salarié et que l'impôt sur le revenu peut être retenu sur le salaire par voie de notification. Rappelant que l'ordonnance précitée ne prévoit pas la retenue sur les salaires de cet impôt, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente.

Article 10. La commission relève, selon l'indication du gouvernement à cet effet, qu'une saisie de salaire peut être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil et que la cession du salaire ne peut avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession visées dans le rapport.

Article 12, paragraphe 2. La commission constate que le gouvernement se réfère dans son rapport à "la loi sur le contrat, article 11, 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.

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