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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Peru (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes:

- interventions répétées du gouvernement dans la négociation collective dans divers secteurs de l'économie, conformément à l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution, qui confère au Président le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires en matière économique lorsque l'intérêt général l'exige;

- approbation des conventions collectives de la part des sous-directeurs du travail, conformément à l'article 2, alinéas b) et c), et à l'article 5, alinéa 2, du décret suprême no 003-72-TR;

- arbitrage obligatoire imposé en cas d'échec des négociations collectives au cours de la période de négociation directe (trato directo) ou de conciliation, conformément à l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR, dans la mesure où un refus de négocier entraîne l'échec des négociations (art. 18 et 26 du décret suprême no 006-71-TR modifié) et autorise l'une des parties à renvoyer le conflit à l'arbitrage obligatoire en application de l'article 13 du décret suprême no 009-86-TR.

1. Intervention du gouvernement dans la négociation collective conformément à l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au cours des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991, selon lesquelles le décret suprême no 017-82-TR (autorisant, sous l'état d'urgence économique, le gouvernement à intervenir dans divers secteurs de l'économie) était un décret d'urgence de caractère temporaire qui visait à contenir l'inflation galopante qui sévissait dans le pays et ce texte n'était plus en vigueur. La commission fait observer que les mesures d'intervention en matière de négociation collective ont été prises en application de l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution, qui confère au Président de la République le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires en matière économique lorsque l'intérêt général l'exige.

A cet égard, la commission réitère ce qu'elle avait formulé dans son observation antérieure en rappelant au gouvernement que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions devraient être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et, point encore plus important, être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs. En tout état de cause, la commission est d'avis qu'il est toujours préférable, en adoptant ce type de mesures, de s'efforcer d'obtenir ces résultats par la persuasion plutôt que par la contrainte.

La commission espère qu'il sera tenu compte de ce principe dans le futur, et prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer à l'avenir tout nouveau décret ou disposition légale limitant la négociation collective qui serait pris en application de l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution.

2. Approbation des conventions collectives par les sous-directeurs du travail

En ce qui concerne les directives ou décisions que peuvent adopter les sous-directeurs du travail lorsqu'une convention collective est soumise à leur approbation, la commission relève que le gouvernement déclare que les sous-directeurs du travail peuvent prendre les décisions voulues conformément aux pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et résolvent, en deuxième instance, les difficultés de procédure qui peuvent se présenter, ce qui permet d'accélérer la procédure de négociation collective du travail.

A cet égard, la commission réitère qu'un système d'homologation ou d'approbation par les autorités administratives n'est admissible que dans la mesure où il se limite à la vérification de questions de forme, ou au respect des normes minima de protection légale prévues dans la législation du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

3. Arbitrage obligatoire

En ce qui concerne le recours à l'arbitrage obligatoire à l'initiative d'une seule des parties en cas d'échec des négociations collectives (refus de négocier, expiration du délai de conciliation, etc.) (art. 13 du décret suprême no 009-86-TR), la commission ne peut que constater que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations à ce sujet. La commission tient à souligner que cette situation ne favorise pas pleinement le développement des procédures volontaires de négociation de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention.

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