National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation reconnaisse clairement la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs des organismes publics et des entreprises autonomes productrices de biens et de services publics, et reconnaisse expressément aux fonctionnaires publics le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (art. 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission a insisté également sur la nécessité d'abroger l'article 36 de la loi no 200, selon lequel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes". La commission constate, à propos de ces questions, que le Comité de la liberté syndicale a dû examiner une nouvelle fois des plaintes concernant un refus d'accorder la personnalité juridique à une organisation d'agents publics. (Voir le 281e rapport, cas no 1546, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1992, paragr. 97 à 106.)
La commission tient à rappeler également qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des membres d'un syndicat pour déclencher une grève) et 360 du Code du travail (services dans lesquels la grève est interdite bien qu'ils ne mettent pas tous en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne, notamment transports, produits de première nécessité, combustible pour les transports, banques), ainsi que sur les articles 284 (soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire) et 291 du Code de procédure du travail (licenciement des travailleurs qui ont arrêté le travail pendant la procédure), et enfin sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organisations étrangères ou internationales).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nouveau Code du travail prévoira l'adaptation des lois nationales aux conventions internationales, en abrogeant toutes les lois qui restreignent, suppriment ou amoindrissent les acquis obtenus au niveau international sur les questions relatives au travail ainsi que sur les questions politiques et sociales.
La commission a été informée que les autorités ont demandé l'assistance technique du BIT pour rédiger un avant-projet de loi sur la liberté syndicale, en vue d'adapter la législation à la convention.
Etant donné que les questions soulevées revêtent une grande importance et qu'elle insiste sur ces points depuis de nombreuses années, la commission espère vivement être en mesure, à sa prochaine session, de constater des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, en particulier s'agissant de la liberté syndicale des fonctionnaires et des agents publics.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]