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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Greece (Ratification: 1984)

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Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que de la documentation jointe, des données statistiques et des textes législatifs.

1. La commission note qu'outre les articles 4 et 5 de la Constitution nationale, qui prévoient l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de langue et de convictions religieuses et politiques, son article 22 dispose que tous les travailleurs ont droit à l'égalité de rémunération pour un travail égal, "quel que soit leur sexe ou autre distinction". Elle rappelle cependant que, lorsque la législation donne la liste des motifs de discrimination prohibés, tous les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention doivent être englobés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, qui ne figure pas dans la Constitution, est assurée dans la législation et dans la pratique et lui demande aussi de fournir des informations sur les méthodes adoptées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

2. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les activités du Secrétariat général pour l'égalité et de l'Organisation pour l'emploi de la main-d'oeuvre au sujet de l'encouragement de la participation des femmes aux programmes d'orientation et de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des précisions sur les mesures adoptées pour faciliter l'accès des femmes à l'orientation et à la formation technique et professionnelle, notamment pour les métiers dont les femmes sont traditionnellement exclues, et d'y ajouter des données statistiques récentes, avec répartition par sexe, sur le nombre d'admissions et de diplômes attribués dans les écoles techniques et professionnelles et sur les emplois pour lesquels la formation est donnée. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur d'autres mesures prises et envisagées et sur les résultats obtenus dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en vue d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission note qu'en 1988 il y a eu 132 procès engagés contre des employeurs au sujet du licenciement de femmes enceintes ou de mères, et que cela s'est traduit par 121 réintégrations et six amendes. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de réclamations résultant expressément de la discrimination fondée sur le sexe et sur leurs résultats, et de donner des informations détaillées sur les activités menées par l'inspection du travail pour encourager le respect du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, ainsi que le texte de décisions judiciaires concernant la discrimination en matière d'emploi.

4. Pour ce qui est du secteur public, la commission relève avec intérêt, dans les statistiques les plus récentes, que les femmes représentent 16,3 pour cent des directeurs dans les ministères et 72,3 pour cent des chefs de bureaux indépendants, et que la loi no 2085 de 1992 prévoit qu'au moins une femme doit participer à chaque conseil de service, lequel est chargé de promouvoir les fonctionnaires aux postes de directeurs, en appliquant des critères autres que les qualifications et l'ancienneté. Sur ce dernier point, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les autres promotions sont fondées sur les critères de qualification et d'ancienneté, et c'est pour cette raison que les femmes représentent un nombre restreint de salariés qui atteignent des postes de haut niveau car les femmes mariées ont le droit de prendre leur retraite après quinze ans de service. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne le principe d'égalité entre les sexes, et notamment les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions législatives et administratives qui ont pour effet de rendre inopérante l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans le secteur public.

5. Prenant note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 selon laquelle le projet de texte des nouvelles conditions de service des agents de l'Etat n'a pas encore été ratifié par suite de changements intervenus au Parlement, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un exemplaire du texte adopté lorsqu'il aura été promulgué. Prenant note également de la loi no 1735 de 1987, qui insiste sur les critères de recrutement en matière d'éducation (qui remplace la loi no 1320 de 1983 qui utilisait des critères non fondés sur le mérite), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la loi no 1735 en liaison avec la promotion du principe de l'égalité des sexes. La commission note également, dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, l'institution de concours publics nationaux, en vertu de la loi no 1943 de 1991, pour tous les postes vacants dans le secteur public, de façon à garantir un système de recrutement objectif, mais elle relève qu'aucun concours de ce genre n'a été organisé par suite de la suspension des nominations et du recrutement jusqu'au 31 décembre 1992, en application des décrets ministériels nos 144 du 12 décembre 1990 et 160 du 31 décembre 1991. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l'état de la mise en application de la loi no 1943 de 1991.

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