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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Guatemala (Ratification: 1989)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants:

- L'article 211, paragraphes a) et b), du Code du travail prévoit un contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement.

A cet égard, la commission signale à l'attention du gouvernement que l'objectif essentiel de la convention no 141 est de renforcer le rôle des organisations de travailleurs ruraux dans le développement économique et social, et que l'ingérence des organes gouvernementaux dans les activités des syndicats est contraire aux principes de la liberté syndicale.

- Les articles 243 a) et 249 du Code du travail interdisent aux travailleurs agricoles la grève ou l'arrêt de travail au moment des récoltes, sous réserve de quelques exceptions, contrairement aux principes contenus dans la convention, comme la commission le signale depuis plusieurs années dans le cadre de l'application de la convention no 87.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention et qu'elle la tiendra informée sur cette question dans son prochain rapport.

La commission souhaiterait obtenir des informations sur les principales organisations de travailleurs ruraux qui existent dans le pays pour les différentes catégories couvertes par la convention, en précisant, d'une part, le nombre approximatif des membres (articles 2 et 4 de la convention) et, d'autre part, les activités ou programmes déployés dans le pays pour permettre à ces organisations de participer au développement économique et social et, enfin, les progrès qui en découlent (article 4).

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