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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Guatemala (Ratification: 1989)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

I. Articles 2, 4 et 6 de la convention. 1. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'il est envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.

II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.

III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.

IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.

V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.

2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.

3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

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