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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Iraq (Ratification: 1986)

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1. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement et lui saurait gré de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.

2. Article 1 de la convention. La commission avait demandé précédemment des informations sur le nombre de groupes de Bédouins nomades et d'autres populations minoritaires du pays qui pourraient être visées par cette convention. Le gouvernement a répondu qu'il existait en Iraq un très petit groupe de population nomade, mais qu'une telle situation ne se présente plus en raison des mesures prises par l'Etat pour assurer leur stabilité, leur fournir des logements et d'autres services, sociaux, culturels, d'éducation et de santé et les assimiler à la communauté. Il a indiqué également que tous les citoyens sont protégés par les lois nationales.

3. La commission relève à cet égard la partie II du rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme en Iraq, préparé par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (document des Nations Unies A/47/367/Add.1 du 13 novembre 1992). Décrivant la situation dans les marais du sud (Al-Ahwan), le rapporteur spécial définit leurs habitants comme constituant un peuple indigène ou tribal au sens de la convention no 107 et entrant dans le champ d'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu de son article 27. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, dans quelle mesure il considère que la convention est effectivement applicable à ce peuple et, s'il y a lieu, les mesures particulières prises à son endroit dans le cadre de l'application de cette dernière.

4. Articles 6 et 11 à 14. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations intéressées aura une haute priorité dans les programmes généraux de développement économique des régions qu'elles habitent et, par conséquent, qu'il appartiendra au gouvernement de mettre en oeuvre des programmes en vue de leur protection et de leur intégration progressive; quant aux articles 11 à 14, ils sont consacrés aux droits de propriété de ces populations sur les terres qu'elles occupent. Elle relève, à cet égard, les références, dans le texte précité du rapporteur spécial de l'ONU, à l'entreprise connue sous le nom de "Projet du troisième fleuve", dans le contexte des droits des peuples qui habitent la région. Il est allégué que, dans le cadre de l'exécution des travaux, une voie d'eau draine les marais et bouleverse l'écologie et le milieu naturel propre à cette région, avec pour effet de détruire la vie sociale d'une population qui y habite depuis quelque 5.000 ans. D'autres graves allégations évoquent des attaques armées, des bombardements et d'autres actes portant atteinte à la survie de ce peuple par les forces armées gouvernementales.

5. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport quant à la situation dans la région, à toutes consultations qui auraient pu avoir lieu avec les représentants des intéressés avant la mise en oeuvre de projets de développement qui les affectent, leurs moyens d'existence et leur style de vie, ainsi qu'aux droits de propriété affectés par ces derniers. Prière de communiquer des informations sur les modalités de protection contre le déplacement de la population de ses territoires habituels tel que prévu à l'article 12. Enfin, prière d'indiquer le nombre de personnes affectées par ce projet, que ce soit du fait du déplacement de leur territoire habituel ou autrement.

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