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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demande directes:

Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:

- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);

- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

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