National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. La commission avait pris note de la déclaration contenue dans le premier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 octobre 1979 d'après laquelle la convention avait reçu force de loi au Liban en raison de sa ratification. La commission fait observer que la plupart des dispositions de la convention appellent des mesures spécifiques de caractère juridique ou technique de la part des Etats qui l'ont ratifiée et qu'elles ne sont pas exécutoires par elles-mêmes.
2. La commission a noté également que, selon le premier rapport, le Code du travail, en imposant à l'employeur de prendre des mesures de salubrité, et le décret no 6341 du 24 octobre 1951, en prévoyant que les mesures nécessaires à prendre contre les gaz nocifs seraient édictées par arrêté, appliquerait les provisions de la convention. La commission avait toutefois constaté qu'il n'existait pas de dispositions spécifiques dans la législation nationale concernant les radiations, lesquelles n'étaient pas des gaz nocifs.
3. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre en temps voulu les mesures nécessaires, par voie de législation ou de recueils de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à l'article 3 de la convention, une protection efficace à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particulier pour donner effet aux dispositions suivantes:
Article 5. (réduction du niveau de l'exposition et limitation de cette exposition.)
Article 6. (fixation et révisions périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles.)
Article 7. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs de dix-huit ans ou plus et pour ceux de moins de dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de seize ans à des travaux entraînant l'exposition aux radiations ionisantes.)
Article 8. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d'être temporairement exposés.)
Article 9. (information et formation des travailleurs exposés.)
Article 10. (notification des travaux entraînant l'exposition aux radiations.)
Article 11. (contrôle approprié du respect des niveaux d'exposition.)
Article 13. (mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d'exposition.)
Article 15. (instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrôle de l'application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention.)
4. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 12. La commission avait noté que des examens médicaux avant l'embauchage et périodiquement au cours de l'emploi étaient prévus par l'article 16 du décret no 6341 de 1951. Le gouvernement est prié d'indiquer comment ces dispositions s'appliquent aux travailleurs exposés aux radiations ionisantes, et quelles sont la nature et la fréquence de ces examens.
Article 14. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 16 du décret no 6341 le médecin de l'établissement détermine les capacités et aptitudes physiques des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si et en vertu de quelle disposition un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé aux radiations ionisantes doit ne pas être affecté à un travail comportant cette exposition, ou doit être muté à un autre emploi convenable s'il y est déjà affecté.
5. Le gouvernement est prié d'indiquer également comment l'application des articles 12 et 14 de la convention est assurée dans les établissements où il n'y a pas de médecin du travail, c'est-à-dire dans les entreprises de moins de 20 salariés, et dans les entreprises exclues du champ d'application du Code du travail.