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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des discussions intervenues au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992. La commission a également pris connaissance de certains textes législatifs communiqués à sa demande par le gouvernement, et notamment l'ordonnance no 81/024 portant institution d'un régime de pension vieillesse, invalidité et décès en faveur des travailleurs salariés ainsi que son décret d'application no 83/340.

Dans ses informations fournies à la Commission de la Conférence en 1992, le gouvernement déclare à nouveau que les difficultés d'application de la convention découlent du fait que des problèmes se sont posés par rapport à certains pays qui ont ratifié la convention et dont les lois sont d'application territoriale: il mentionne, en particulier, des problèmes d'ouverture des droits à pension par rapport à ces pays lorsque des ressortissants centrafricains qui y ont travaillé reviennent en République centrafricaine. C'est pourquoi le gouvernement, même s'il est convaincu que la convention comporte en elle-même une obligation de réciprocité, s'efforce de conclure des accords avec ces pays pour débloquer la situation.

Il apparaît, d'après les déclarations du gouvernement, que celui-ci est pleinement conscient du fait que, en vertu de la convention, l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale et plus particulièrement le paiement des prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger doivent être assurés de plein droit et quel que soit le pays de résidence, même en l'absence de conventions bilatérales ou multilatérales de réciprocité. Dans ce sens, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure constitutionnelle d'adoption du projet de texte élaboré par le Département du travail pour mettre les lois et les pratiques nationales en conformité avec la convention - auxquelles le gouvernement s'était référé dans son précédent rapport - est déjà engagée et suit son cours: l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 susmentionnée et son décret d'application no 83/340 seront prochainement modifiés, de même que la loi constitutive de l'Office centrafricain de sécurité sociale afin de respecter l'esprit de la convention.

Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures législatives annoncées par le gouvernement pourront être adoptées prochainement et qu'elles assureront la pleine application de la convention sur les points suivants.

Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissante d'un Etat lié par la convention, qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge de la victime au moment de son décès.

Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (Prestations de vieillesse) (soit, à ce jour: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de présenter un rapport pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, elle se permet de rappeler la suggestion faite au gouvernement par la Commission de la Conférence de recourir à l'assistance technique du BIT en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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