ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Central African Republic (Ratification: 1964)

Other comments on C119

Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.

La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1991 selon laquelle seulement trois ans seraient écoulés depuis la création (avec l'aide du BIT) de la Direction de la médecine du travail en Centrafrique qui avait été confiée au seul médecin inspecteur du travail du pays, mais que, néanmoins, des textes avaient été élaborés, mis à jour et soumis aux autorités compétentes pour adoption.

La commission note la préoccupation exprimée par les membres travailleurs et employeurs à la Commission de la Conférence au sujet des "très longs délais dans le règlement du problème" et de "l'importance que revêt l'application de cette convention pour la sécurité, la santé, voire la vie des travailleurs".

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur les points soulevés et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer