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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Rappelant que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur la nécessité de modifier l'article 183 du Code du travail qui confère au Président de la République de trop larges pouvoirs de soumettre un différend collectif du travail à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, la commission note que le gouvernement fournit dans son rapport les mêmes informations que dans un rapport antérieur selon lesquelles la procédure de l'article 183 n'est déclenchée par le Président de la République que pour les cas concernant un département ministériel et, dans les autres cas, par le ministre du Travail, ce qui, selon le gouvernement, limiterait la notion d'intérêt général, puisque l'intervention du Président se restreint aux seuls départements ministériels.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que, quelle que soit l'autorité qui renvoie un différend à l'arbitrage obligatoire, qu'il s'agisse du Président de la République ou du ministre du Travail, cette autorité ne devrait pouvoir renvoyer un différend à l'arbitrage et, de ce fait, interdire ou limiter l'usage du recours à la grève que dans trois circonstances: si la grève affecte un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire un service dont l'interruption mettrait en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, si la grève est déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que l'amendement de l'article 183 soumis à la commission du travail dans le cadre de réforme générale du Code du travail n'a pas encore connu de progrès en raison du fait qu'une nouvelle commission de Code de travail a été créée en date du 26 mars 1992 sous la présidence du ministre du Travail.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la nouvelle commission mettra tout en oeuvre afin que soit adopté dans un très proche avenir l'article 183 du Code du travail dans sa version proposée antérieurement conforme aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

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