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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cameroon (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris connaissance de l'entrée en vigueur de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail, ainsi que des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) et du Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES).

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail n'interdit plus aux travailleurs étrangers d'exercer des fonctions syndicales (art. 10(3) de l'ancien Code) et prévoit dans son article 10(2) que les étrangers doivent avoir résidé cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour pouvoir accéder à des fonctions syndicales (article 2 de la convention). En outre, l'ancien article 165(3) en vertu duquel les autorités étaient autorisées à réquisitionner les travailleurs impliqués dans une grève déclenchée dans un secteur vital de l'activité économique, sociale ou culturelle n'a pas été maintenu dans le nouveau Code (article 3).

2. En revanche, en se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le nouveau Code du travail n'a pas abrogé la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 qui soumet l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale.

Elle note également que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) a indiqué que le droit des fonctionnaires est encore sous restriction et qu'aux termes de l'article 6(2) du nouveau Code du travail les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.

Par ailleurs, la commission a pris note de deux communications du Syndicat national des enseignants du supérieur (SYNES), adressées au BIT en date des 28 février et 25 juin 1992 (copie de la dernière communication a été transmise au gouvernement en date du 7 juillet 1992), dans lesquelles le SYNES fait état du refus des autorités de reconnaître son existence. Il transmet également une copie d'une lettre du 21 octobre 1991 du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Informatique et de la Recherche scientifique lui indiquant seulement que la loi du 19 décembre 1990 relative aux libertés d'association prévoit l'adoption de dispositions particulières sur les associations syndicales.

La commission estime que l'article 6(2) du nouveau Code du travail va à l'encontre du droit reconnu aux travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Elle demande, en conséquence, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions contraires à la convention et garantir le droit de tous les travailleurs, y compris des enseignants du supérieur et des fonctionnaires publics, de constituer des organisations professionnelles sans autorisation préalable, conformément à l'article 2.

3. La commission note, en outre, qu'en vertu de l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministre chargé du contrôle des libertés publiques. Elle rappelle que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales et demande au gouvernement d'indiquer si des demandes d'affiliation ont été refusées et de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

4. La commission adresse, par ailleurs, au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

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