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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1991.

La commission se félicite de la collaboration qui s'est manifestée entre l'OIT et le gouvernement à propos de l'élaboration du nouveau Code du travail.

La commission note avec satisfaction les dispositions du nouveau Code du travail (29 mai 1992) concernant la liberté syndicale et de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (20 mai 1991) portant modification et abrogation de diverses dispositions légales ayant soulevé des observations de la part de la commission d'experts depuis plusieurs années.

Le nouveau Code du travail inclut dans son champ d'application tous les travailleurs des entreprises agricoles, agro-industrielles, de l'élevage ou de la foresterie (art. 281) ainsi que les travailleurs exerçant leurs activités dans les entreprises de l'Etat et dans les établissements autonomes officiels de caractère industriel, commercial, financier ou des transports, reconnaissant à ces travailleurs le droit de se syndiquer (principe III). Ce Code n'applique de restrictions au droit de grève qu'aux services essentiels "stricto sensu", prévoyant des procédures d'arbitrage rapides, sur une base paritaire (art. 403 et 404). Il abroge l'interdiction des grèves politiques et de solidarité (art. 406). Il abroge la loi no 5915 de 1962 et modifie la loi no 2059 de 1949. Il abroge en outre la loi no 56 de 1965 qui interdisait toute activité de propagande ou de prosélytisme syndical dans les administrations publiques. La loi sur la fonction publique et la carrière administrative reconnaît le droit de se syndiquer aux fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'administration centrale et des institutions autonomes n'ayant pas un caractère commercial ou industriel (art. 30).

La commission, tout en reconnaissant que certains de ses commentaires ont été pris en considération pour la rédaction du nouveau Code du travail, tient néanmoins à souligner ce qui suit:

- L'article 383, deuxième paragraphe, impose aux fédérations le vote des deux tiers de ses membres réunis en assemblée comme condition nécessaire pour la formation de confédérations, majorité qui est excessive de l'avis de la commission et contraire aux principes de la liberté syndicale.

Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que selon le gouvernement les mêmes normes s'appliquent pour la syndicalisation des travailleurs des zones franches d'exportation que pour les autres travailleurs, attendu que, aux termes du principe IV du Code du travail, "la législation du travail a un caractère national". De même, la commission prend note de l'explication donnée par le gouvernement quant au faible taux de syndicalisation constaté chez les travailleurs des zones franches d'exportation, explication qui s'appuie sur les deux considérations suivantes: a) la grande majorité des travailleurs sont des femmes, presque toutes issues du secteur rural et peu familières de l'organisation et du travail collectif; b) le précédent Code, devenu caduc avec la promulgation le 29 mai 1992 du nouveau Code du travail, n'assurait pas une protection et une garantie de l'exercice de l'activité syndicale. Le nouveau Code, au contraire, consacre la protection des militants et dirigeants syndicaux ainsi que celle des travailleurs qui participent à la négociation d'une convention collective (art. 389 à 394).

Sur ce point, la commission prend note avec satisfaction de l'inclusion dans le nouveau Code du travail du titre X concernant la protection des activités syndicales qui comporte des dispositions garantissant la défense des intérêts collectifs et l'autonomie dans l'exercice des fonctions syndicales (art. 389 à 394). Elle se félicite également de ce que l'Association dominicaine des zones franches (ADOZONA) et les six centrales syndicales du pays ont récemment signé un pacte de paix sociale dans les entreprises des zones franches.

Le gouvernement déclare qu'entre 1990 et la date du présent rapport 54 syndicats d'entreprises de zones franches ont été enregistrés au Secrétariat d'Etat et, depuis mars 1991, aucune demande d'enregistrement de syndicat en zones franches n'a été rejetée. Il ajoute néanmoins que certaines entreprises des zones franches résistent à l'implantation des syndicats ou ne veulent pas reconnaître la protection des activités syndicales, mais il précise que le Secrétariat d'Etat au travail a saisi les instances pénales de la République de ces cas.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès constaté dans les zones franches à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour permettre la constitution de confédérations sans limitations excessives.

De plus, la commission adresse au gouvernement une demande directe par laquelle elle sollicite des éclaircissements sur l'abrogation de la faculté de dissoudre par voie administrative des organisations d'agents de la fonction publique, sur la majorité requise pour la déclaration de la grève, sur l'interdiction faite aux syndicats de recevoir des aides ou subsides de partis politiques, et sur le droit d'association de certaines catégories de travailleurs du secteur public, y compris du personnel des établissements autonomes de l'Etat et des communes.

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