National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en 1992, ainsi que du rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1617 (284e rapport, paragr. 1004 à 1010).
Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer que la nouvelle loi no 133 portant réforme du Code du travail (promulguée le 21 novembre 1991 dans le Bulletin officiel) comporte des dispositions qui risquent de mettre en cause l'application de la convention, à savoir:
- le nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution d'une association syndicale, y compris d'un comité d'entreprise, est porté de 15 à 30 (art. 53 et 55);
- le ministère du Travail décide, en cas de désaccord entre les parties, des services minimum en cas de grève dans les services considérés comme essentiels, y compris lorsque l'Etat lui-même est partie au conflit (art. 503 du nouvel instrument).
En ce qui concerne le premier point, le gouvernement rappelle que l'article 8, paragraphe 1, de la convention dispose que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs doivent respecter la légalité et que l'instrument international laisse à chaque pays la liberté de déterminer ce nombre minimum, en fonction de la réalité. Se basant précisément sur la réalité économique et sociale de l'Equateur, le gouvernement considère qu'il était nécessaire de revoir ce nombre minimum requis pour la constitution d'organisations de travailleurs, du fait que la norme applicable en la matière avant les réformes avait été adoptée en 1938, alors que le développement de l'industrie et du travail de ce début de siècle en était à ses débuts.
De même, le gouvernement déclare que la dynamique des relations professionnelles et du droit du travail a rendu en soi indispensable et urgente la réforme des normes du travail en ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs pour la constitution d'une organisation syndicale, étant donné que le pays est engagé dans un processus d'intégration économique, douanière et industrielle au niveau sous-régional.
S'agissant de la mention de l'article 8, paragraphe 1, de la convention faite par le gouvernement, la commission souhaite signaler qu'il convient de prendre en considération également le paragraphe 2 de ce même article, qui dispose que: "la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention".
Si le nombre minimum de 30 travailleurs est admissible dans le cas de syndicats d'industrie, comme la commission l'a relevé dans sa précédente observation, elle considère néanmoins que ce nombre minimum devrait être abaissé dans le cas des syndicats d'entreprise, afin de ne pas faire obstacle à la création de telles organisations, surtout si l'on tient compte du fait que le pays compte une très forte proportion de petites entreprises et que la structure syndicale est basée sur le syndicat d'entreprise.
S'agissant de la faculté, pour le ministère du Travail, de déterminer, en cas de désaccord entre les parties quels sont les services minimum à assurer en cas de grève, la commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, le législateur considère qu'il est une obligation fondamentale pour le gouvernement de veiller à l'assurance d'un service minimum essentiel en cas de grève dans les établissements assurant des services d'intérêt social ou public.
La commission prend note également des événements survenus en 1991 en Equateur, avec la grave épidémie de choléra qui a rendu indispensable le fonctionnement des services hospitaliers tandis qu'avaient lieu, dans ces mêmes circonstances, des grèves de travailleurs du secteur de la santé au niveau régional et au niveau national, ces grèves ayant totalement paralysé l'administration des soins médicaux, entraînant non seulement des pertes en vies humaines mais créant en outre un risque très grave et une situation périlleuse pour les populations privées de ce service public essentiel.
La commission partage le point de vue du gouvernement en ce sens que la préservation du droit à la vie et à la santé des citoyens est une obligation fondamentale dans toute société et, à plus forte raison, dans les pays qui se trouvent à la limite de la pauvreté. A cet égard, elle a toujours admis que la grève peut être limitée, voire même interdite dans les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, comme le sont les services hospitaliers.
Cependant, la commission estime qu'il serait nécessaire que le service minimum dans les services publics non considérés comme essentiels "stricto sensu" soit défini, en cas de désaccord entre les parties, par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition.
Par ailleurs, la commission regrette de constater encore que le nouveau texte législatif ne comporte pas de modifications en ce qui concerne les dispositions suivantes, dont il signale depuis de nombreuses années le caractère incompatible avec les principes de la convention:
- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative du 8 décembre 1971);
- peines de prison (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent;
- exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un comité d'entreprise (art. 455 du Code du travail);
- dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du Code);
- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités des partis politiques ou d'exprimer des positions sur le plan religieux (art. 443, paragr. 11, du Code).
La commission prend note du fait que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Travail, tenant les engagements pris devant la Commission de la Conférence en juin 1992, a demandé au président du Congrès national, dans sa communication no 92081 du 21 juillet 1992, l'examen immédiat des projets de réforme du Code du travail préparés par une mission du BIT en décembre 1989 afin de supprimer les divergences qui existent entre ce Code du travail et certaines conventions internationales du travail ratifiées par le pays. La commission a également pris note de la réponse du secrétaire général du Congrès national, dans laquelle ce dernier indique que les projets de réforme du Code du travail demandés par le ministère seront examinés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'examen des projets par le pouvoir législatif et de lui communiquer copie des textes lorsque ceux-ci auront été adoptés.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique suivie en la matière soient pleinement conformes à la convention et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]