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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Haiti (Ratification: 1958)

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Dans sa précédente observation, la commission s'est référée au rapport sur les droits de l'enfant en Haïti, préparé par la Commission internationale des droits de l'homme des juristes du Minnesota (Minnesota Lawyers International Human Rights Committee) en février 1989 et soumis en août 1989 au Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités par un observateur du Programme international des bourses. Le rapport fait état de l'emploi des enfants comme domestiques désignés en créole par le terme "restavek", du français "rester avec". Il est allégué que beaucoup de familles pauvres vendent leurs enfants aux familles citadines pour travailler comme domestiques dans des conditions proches de la servitude. Les enfants seraient forcés à travailler durant de longues heures avec peu de chances d'améliorer leurs conditions; beaucoup d'enfants seraient soumis à une exploitation physique et sexuelle. Un certain nombre de filles qui auraient été "vendues" comme domestiques dès leur jeune âge ne connaissent pas leur nom de famille ni l'endroit où habitent leurs familles et ne peuvent par conséquent retourner dans leurs foyers. Beaucoup d'enfants préfèrent vivre maintenant dans les rues de Port-au-Prince sans abri ni nourriture préférant cette situation à une vie de servitude et d'exploitation. La pratique du "restavek" serait largement comparée à l'esclavage en Haïti.

Dans la présentation du rapport, l'observateur a également allégué que, malgré quelques exceptions, les enfants "restavek" seraient rarement traités comme des membres adoptifs de la famille. Généralement, il y aurait une nette différence de traitement entre les enfants de la famille et l'enfant "restavek" qui recevrait même des ordres des autres enfants de la famille. Les enfants "restavek" ne recevraient pas la même nourriture que le reste de la famille, travailleraient de longues heures sans être payés, à la maison et en dehors de celle-ci et souvent ne seraient pas logés dans le bâtiment principal de la maison, mais à l'écart dans une cabane ou un hangar. Très peu seraient envoyés à l'école ou recevraient une autre forme d'éducation. Si l'on retrouve un enfant "restavek" s'étant échappé, on l'obligerait à revenir par la force.

La commission avait pris note de ces allégations. Elle avait également pris note des articles 341 à 355 du Code du travail de Haïti qui contiennent des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service et qui interdisent l'emploi des enfants de moins de 12 ans.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des articles 341 à 355 du Code du travail, y compris des données sur les activités de l'Institut du bien-être social et de recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail.

La commission note que dans son rapport le gouvernement (reconnu légitime au sens de la résolution 46/7 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies) déclare qu'il n'est pas en mesure actuellement de fournir au BIT les informations demandées et qu'il prend l'engagement de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt être en mesure de communiquer les informations demandées.

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