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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la période se terminant le 30 juin 1992. Il a également pris note des informations contenues dans les rapports sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, établi par le représentant spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (documents A/47/617 du 13 novembre 1992, E/CN.4/1993/41 du 23 décembre 1992 et E/CN.4/1993/41/Add.1 du 5 février 1993) et dans le rapport sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la croyance, présenté par le rapporteur spécial désigné par la Commission des droits de l'homme (document de l'ONU E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991).

Discrimination fondée sur la religion

2. La commission constate à la lecture des rapports susmentionnés de l'ONU que:

i) la loi interdit le recrutement de Baha'is à des postes de la fonction publique;

ii) les Baha'is continuent d'être révoqués de leur poste dans la fonction publique et ne peuvent toujours pas obtenir leur réintégration et, dans certains cas, ont dû restituer les salaires ou pensions perçus en leur qualité d'agents de la fonction publique;

iii) les Baha'is révoqués pour motif religieux ne peuvent plus percevoir leur pension de retraite;

iv) les Baha'is ont été contraints de fermer leur entreprise, et des agriculteurs baha'is n'ont toujours pas accès à des coopératives agricoles;

v) les Baha'is n'ont toujours pas accès aux établissements d'enseignement supérieur et, bien que des enfants et des adolescents baha'is antérieurement expulsés aient pu regagner leur école élémentaire ou secondaire, en janvier 1991 des classes d'enfants baha'is ont dû fermer;

vi) selon une circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991, qui fixe la politique à suivre en ce qui concerne les pratiquants de la foi baha'is, ces personnes ne doivent pas être expulsées du pays sans raison, non plus qu'elles ne doivent être arrêtées, emprisonnées ou réprimées sans raison, mais leur progrès et leur développement doivent être bloqués. Elles seront exclues des universités. Il leur sera permis de mener une vie modeste, comparable à celle de la population en général. Les moyens nécessaires à l'existence courante, comme les carnets de rationnement, les passeports et les permis de travail leur seront accordés, mais l'accès et l'emploi à des fonctions influentes, par exemple dans l'enseignement, leur seront refusés;

vii) les adeptes de la foi zoroastrienne, l'une des quatre religions officiellement reconnues par la Constitution de la République islamique d'Iran, ont occasionnellement été victimes de mesures de fermeture de leur établissement et de refus d'emploi.

3. La commission rappelle que la plupart de ces éléments, exception faite de la circulaire précitée, ont été évoqués dans son observation de 1991, à laquelle les informations générales contenues dans le dernier rapport en date du gouvernement ne répondent pas. La commission se voit donc dans l'obligation de demander des informations sur les points suivants.

4. La commission note avec préoccupation la référence à la circulaire du Conseil culturel révolutionnaire suprême du 25 février 1991 qui dispose que, si les personnes professant la foi baha'is sont autorisées à gagner leur vie et à avoir un permis de travail, l'accès à l'emploi doit leur être refusée, elles doivent être exclues des universités et, d'une manière générale, leur progrès et leur développement doivent être bloqués. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire et d'indiquer les modalités selon lesquelles elle est appliquée. Dans le même temps, sur la base de la teneur de la circulaire telle qu'elle est rapportée, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière des prescriptions des articles 1, paragraphe 1 a), et 3 c) et d) de la convention, qui exigent l'abrogation de toute disposition juridique et la modification de toute instruction ou pratique administrative incompatible avec la politique d'égalité de chances et de traitement.

5. La commission demande aussi des informations détaillées sur les conséquences, pour les Baha'is, des mesures énoncées dans la circulaire susmentionnée du point de vue de:

- l'accès à l'emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris les possibilités de réintégration des personnes antérieurement révoquées de la fonction publique);

- l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation;

- les conditions d'emploi;

- les pensions et autres droits de sécurité sociale;

- la gestion de commerces, l'exercice d'une activité agricole ou d'autres professions indépendantes.

6. La commission avait précédemment pris note d'une directive du ministère du Travail, publiée le 8 décembre 1981, enjoignant aux tribunaux d'annuler tout jugement en faveur de salariés licenciés étant membres avérés du groupe des Baha'is ou de toute organisation dont les règles constituent une négation des religions divines. Rappelant la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence, en 1988, selon laquelle cette directive n'était plus en vigueur, la commission redemande au gouvernement de communiquer le texte ayant abrogé cette directive, en précisant s'il a été remplacé par un autre.

7. La commission rappelle que, selon les termes de la directive du Premier ministre no M/11/4462 de 1989, il est interdit de dénier à un citoyen - quelle que soit sa croyance - ses droits sociaux et juridiques, s'il n'a pas été convaincu d'espionnage par les autorités compétentes ou s'il n'a pas été condamné à une peine privative de ces droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les effets précis de cette directive au regard de l'égalité de chances et de traitement, quelle que soit la religion, en particulier en ce qui concerne les Baha'is, les adeptes de la foi zoroastrienne et les personnes ne professant aucune religion.

8. La commission rappelle qu'en vertu d'une loi du 14 mai 1982 donnant effet à l'article 163 de la Constitution parmi les conditions pour être désigné juge figurent le fait de professer la foi islamique et des qualifications en droit ou en théologie islamiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour que les recours présentés par des membres des minorités religieuses reconnues soient entendus par des juges de leur propre confession et sur le nombre de membres des minorités religieuses exerçant une fonction judiciaire.

9. S'agissant de l'emploi des personnes appartenant à la franc-maçonnerie, question qui, selon ce que le gouvernement déclarait antérieurement, n'a plus lieu d'être posée, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les personnes révoquées de leurs charges ou licenciées sur ce motif soient réintégrées.

10. Rappelant la loi de 1985 sur les conseils du travail islamiques, qui prévoit la création de tels conseils dans les entreprises industrielles, agricoles et de service et stipule que les candidats à ces conseils doivent être des musulmans pratiquants, partisans du "Velayat Faghig", ou membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes, et notant qu'il est continuellement fait référence à l'existence et aux fonctions de ces conseils dans le nouveau Code du travail adopté le 17 février 1991, la commission souhaiterait que le gouvernement indique: a) les raisons de l'inégibilité à ces conseils des personnes ne satisfaisant pas aux critères susmentionnés; b) les conséquences pratiques de l'obligation, pour les candidats musulmans, d'être des partisans du "Velayat Faghig" et les raisons de cette obligation; c) si des restrictions analogues à celles que l'on vient de mentionner s'appliquent à d'autres aspects des relations du travail et de l'emploi et de la profession et, dans l'affirmative, communique les textes pertinents.

Situation des travailleuses

11. La commission note, à la lecture des rapports susmentionnés de l'ONU, que les femmes sont toujours frappées de l'interdiction de faire des études en agriculture, ingénierie, industrie minière ou métallurgie, ou de devenir juges, et que le niveau de l'emploi des femmes a considérablement baissé, de 13 à 6,5 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de l'interdiction faite aux femmes d'accéder à certains domaines de l'enseignement supérieur et d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité d'accès entre hommes et femmes à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, à l'emploi et à différentes professions, en incluant des données statistiques sur le taux d'activité des femmes.

12. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré antérieurement que des femmes remplissent des fonctions de juge, notamment dans les tribunaux familiaux. Elle rappelle néanmoins que, selon la loi du 14 mai 1982 donnant effet à l'article 163 de la Constitution, seuls les hommes peuvent devenir juges. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les autres dispositions législatives qui autorisent la nomination de femmes comme juges et de communiquer copie de ces dispositions. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et les fonctions des femmes exerçant des fonctions judiciaires.

13. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions à l'emploi des femmes, y compris quant aux types de travaux interdits aux femmes en application de l'article 75 du Code du travail, et de communiquer copie des textes législatifs réglementant cette question.

Mesures générales concernant l'égalité

14. Depuis ses précédents commentaires, la commission a eu l'occasion d'examiner le nouveau Code du travail, adopté le 17 février 1991. Cet instrument dispose en son article 6 que les ressortissants iraniens jouissent de l'égalité des droits, quels que soient leur tribu ou leur groupe ethnique, que les privilèges ou distinctions ne peuvent être fondés sur la complexion, la race, la langue et d'autres facteurs similaires, que tous les individus, hommes ou femmes, sont également protégés par la loi et que tout citoyen est libre de choisir le métier ou la profession qu'il veut exercer, pourvu que ni l'un ni l'autre ne soit contraire à l'Islam ou à l'intérêt public, ou ne porte atteinte aux droits d'autrui. L'article 38 du Code dispose en outre que, pour un travail égal accompli dans un établissement dans des conditions égales, il sera versé un même salaire aux hommes et aux femmes et que toute discrimination salariale sur la base de l'âge, du sexe, de la race, de l'origine ethnique, de l'opinion politique ou des convictions religieuses est interdite.

15. La commission note, à la lecture des dispositions susmentionnées, que si l'article 38 interdit la discrimination salariale pour tous les motifs prévus à l'article 1 , paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de l'origine sociale, les sauvegardes plus générales contre la discrimination en matière d'emploi et de profession énoncées à l'article 6 ne couvrent pas les motifs de la religion, de l'opinion politique ou de l'origine sociale et, en ce qui concerne le sexe, la protection se réduit à l'égalité devant la loi. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour étendre la protection du Code du travail contre la discrimination en matière d'emploi et de profession de manière à interdire toute distinction, exclusion ou préférence sur la base de tous les motifs prévus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la religion, l'opinion politique et l'origine sociale, comme le prévoit cet instrument. A cet égard, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que certains changements ont déjà été apportés au Code du travail, notamment en ce qui concerne le chapitre 5 relatif à la formation professionnelle et à l'emploi et prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport de toutes les modifications apportées à ce code.

16. Le gouvernement déclare dans son rapport que le plan de développement macro-économique adopté par le pays après la guerre, qui est un plan de développement économique et social sur cinq ans, a pour principale orientation en ce qui concerne l'emploi de développer davantage encore des possibilités d'emploi pour les hommes et pour les femmes, quelles que soient leur race, leur couleur, leurs opinions, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. Selon le gouvernement, la mise en oeuvre de ce plan est assurée par la coopération des organisations de travailleurs et d'employeurs du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en oeuvre ce plan de développement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris des statistiques sur le taux d'activité des diverses composantes de la population.

17. Le gouvernement rapporte également que toute affaire de déni ou d'atteinte à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi ou de profession est inscrite à l'ordre du jour du Conseil suprême du travail, pour être examinée avec diligence. Les rapports et les conclusions de ces sessions sont présentés par le réseau de radiodiffusion national et dans les bulletins d'information du gouvernement. En ce qui concerne les lois, instructions et circulaires administratives, le gouvernement déclare que tous les documents de cette catégorie s'avérant contenir des dispositions discriminatoires seront revus et, si nécessaires, modifiés ou abrogés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute affaire de discrimination en matière d'emploi ou de profession portée à l'attention du Conseil suprême, sur les critères sur la base desquels l'affaire est examinée et son issue. Il est également prié de faire connaître les lois, les règlements ou les circulaires qui s'avèrent contenir des dispositions discriminatoires, en indiquant si ces dispositions ont été modifiées ou annulées.

[Le gouvernement est prié de fournir des détails complets à la Conférence à sa 80e session.]

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