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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Italy (Ratification: 1981)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que les observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) sur l'application de la convention.

En ce qui concerne notamment l'application de l'article 1 de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi régionale (Toscane) no 22 du 22 mars 1990 qui vise à protéger et à promouvoir les droits de l'homme des migrants extracommunautaires, en créant un Conseil régional de l'immigration extracommunautaire composé notamment de représentants d'associations de migrants ainsi que d'organisations d'employeurs et de travailleurs. La loi précitée prévoit l'adoption et la mise en oeuvre d'un programme portant sur les activités telles que centres d'accueil, information, intégration sociale et protection de la culture, insertion dans le marché du travail, protection médico-sociale, logement, assistance juridique, etc. Des lois analogues ont été adoptées par d'autres régions telles que la Ligurie (loi no 7 du 9 février 1990), l'Emilie-Romagne (loi no 14 du 21 février 1990), les Pouilles (loi no 29 du 11 mai 1990), l'Ombrie (loi no 18 du 10 avril 1990), la Vénétie (loi no 9 du 30 janvier 1990), etc.

La commission note également qu'aux termes de l'article 11 du décret-loi no 195 du 1er mars 1992 les migrants extracommunautaires résidant légalement sur le territoire italien et inscrits sur les listes de placement seront, aux fins de l'assistance médicale dispensée par le Service médical national, considérés comme les citoyens italiens inscrits sur les mêmes listes. Elle note également les mesures prises par la quasi-totalité des régions, pour assurer l'égalité de traitement des migrants extracommunautaires avec les citoyens italiens dans le domaine de la protection sociale et du droit d'association, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau progrès accompli en la matière et sur l'application des dispositions prises pour donner effet à la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points soulevés dans une demande qui lui est directement adressée.

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