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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Morocco (Ratification: 1974)

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Dans ses observations qu'elle a formulées depuis 1989, la commission avait noté que la partie réglementaire du projet de Code du travail contenait des dispositions visant à donner effet à un certain nombre de dispositions de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires depuis 1977. Elle avait noté toutefois que ce projet ne contenait pas de dispositions prévoyant l'application de l'article 3 de la convention (consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet de l'octroi de dérogations temporaires par l'inspecteur du travail en vertu de l'article 502 du projet de partie réglementaire) ni l'article 8, paragraphe 1 (des moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée pour les travailleurs en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène). La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le ministère de l'Emploi a élaboré récemment un projet de décret tenant compte de ses commentaires. Dans son rapport, le gouvernement indique les mesures envisagées par le projet de décret en vue d'assurer l'application de certains articles de la convention. Le gouvernement fait mention d'une disposition prévoyant des moyens de protection individuelle pour les travailleurs susceptibles d'être exposés à de la vapeur de benzène, mais n'indique pas les mesures prises ou envisagées concernant les points soulevés sous les articles 3 et 8 de la convention. La commission exprime une fois de plus l'espoir que la législation envisagée pour assurer l'application de la convention sera modifiée en tenant compte de ses commentaires et qu'elle sera adoptée dans un très proche avenir.

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