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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mali (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de l'Union nationale des travailleurs du Mali et du contenu de la loi no 92 du 23 septembre 1992 portant Code du travail.

La commission observe avec intérêt que l'article 229 du Code du travail dans sa teneur modifiée permet, conformément à ce qu'elle avait suggéré, au ministre du Travail, en cas de désaccord de l'une ou des deux parties, de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire pour les conflits intéressant les services essentiels dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Elle observe cependant que ce même article continue de conférer au ministre le pouvoir de recourir à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève dans les services essentiels dont l'interruption risquerait de compromettre le déroulement normal de l'économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait suggéré au gouvernement de modifier sa législation pour circonscrire les pouvoirs du ministre aux cas de grève dont l'étendue et la durée risqueraient de provoquer une crise nationale aiguë.

La commission a en outre pris connaissance du décret no 90-562/P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des emplois et services indispensables à l'exécution des services minima à maintenir en cas de grève dans les services publics, communiquée par l'Union nationale des travailleurs du Mali; elle observe que la liste en question permet d'exiger le maintien en service non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme et à l'endroit de fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ce qui est admissible au regard des principes de la liberté syndicale, mais également dans d'autres services qui ne le sont pas nécessairement et pour d'autres fonctionnaires qui n'agissent pas nécessairement en tant qu'organe de la puissance publique.

La commission rappelle qu'il serait préférable que les organisations de travailleurs puissent si elles le souhaitent participer à la définition des services minima, tout comme les employeurs et les autorités dans les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme.

La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de l'article 229 du Code ainsi que du décret du 22 décembre 1990, y compris tout arrêté de réquisition qui serait adopté pour lui permettre d'en examiner la compatibilité au regard de la convention.

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