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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Dans des commentaires formulés depuis 1984, la commission a fait observer que les dispositions du Code du travail contiennent des mesures d'ordre général mais ne donnent pas effet à la majorité des dispositions de la convention. Depuis cette année-là également, le gouvernement se réfère aux règlements d'application qui sont destinés à être adoptés pour garantir l'application de la convention et qui ne l'ont jamais été.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, d'une part, qu'il n'a jamais existé de règlement d'application donnant effet aux dispositions de la convention et qu'il n'a pas connaissance qu'un projet à cette fin ait été élaboré. D'autre part, le gouvernement indique qu'il a reçu, par le canal de l'Institut ibéro-américain de coopération, de l'assistance technique appelée pour une part à élaborer des avant-projets de résolution et d'accords ministériels tendant à régir certains aspects de la sécurité et de l'hygiène qui n'ont pas encore donné lieu à la promulgation de normes.

La commission constate que, douze ans après la ratification de la convention, la législation nationale ne contient toujours rien qui donne effet à la majorité de ses dispositions et, une fois de plus, le gouvernement se réfère de manière générale à "des avant-projets prenant en compte les observations de la commission".

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cette fin.

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