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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Norway (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2000

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La commission prend note avec intérêt de la loi du 24 juin 1988 concernant l'entrée des ressortissants étrangers dans le Royaume de Norvège et leur présence dans le Royaume (loi sur l'immigration), et de la réglementation pertinente adoptée à la suite du décret du Prince Régent en date du 21 décembre 1990, ces deux dispositions étant entrées en vigueur le 1er janvier 1991. La commission prend également note de l'information du gouvernement concernant l'article 13, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaite que des informations complémentaires lui soient communiquées en ce qui concerne les dispositions suivantes de la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que, conformément à l'article 46 de cette loi, les ressortissants étrangers conduits en dehors des limites du Royaume sont obligés de supporter les dépenses occasionnées par cette expulsion et que les ressortissants étrangers devraient également supporter le coût de leur surveillance. Elle rappelle que cette disposition de la convention prescrit que le coût et l'expulsion ne doivent pas être supportés par le travailleur expulsé ou sa famille. Il ne s'agit pas en l'occurrence du coût du rapatriement mais des dépenses supportées par un Etat afin de s'assurer que le travailleur et sa famille quittent le pays, par exemple les frais de procédure aboutissant à un arrêt d'expulsion ou la mise en oeuvre de cet arrêt. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 14 a). La commission observe que l'article 12 de la loi prévoit d'accorder un permis d'établissement permanent donnant aux intéressés le droit de résider dans le pays et d'y entreprendre des activités professionnelles sans limite de temps lorsque le candidat a résidé d'une façon continue dans le pays pendant trois ans en disposant d'un permis de résidence illimitée ou d'un permis de travail illimité. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer si un permis d'établissement donne droit à travailler dans le pays sans aucune restriction en ce qui concerne l'emploi ou le lieu de travail.

La commission note que le rapport du gouvernement n'apporte pas une réponse à ses observations antérieures relatives à la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger (article 14 b)) ainsi qu'à celle des restrictions à l'accès de ces travailleurs étrangers à certains emplois ou fonctions (article 14 c)). La commission émet l'espoir que le gouvernement voudra bien fournir ces précisions dans son prochain rapport.

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