ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

Display in: English - SpanishView all

1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que les documents dont a été saisi le Séminaire régional asien sur la servitude des enfants mentionnent l'adoption, en 1992, d'une Charte nationale des enfants énonçant des lignes d'action futures pour l'élaboration de lois, règlements et pratiques concernant les enfants et prévoyant notamment l'établissement d'une commission de contrôle. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de ladite charte, de toutes lois ou de tous règlements adoptés en conséquence ayant rapport avec la convention, ainsi que des informations sur la constitution et les activités de cette commission de contrôle.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des rapports et enquêtes établis récemment par le Bureau pour les femmes et les enfants du Département de la Police, par les services du Département de l'enfance et de la probation et par le Bureau pour les femmes et les enfants du Département du travail.

2. La commission a pris note de l'information faisant état de recrutement et de trafic d'enfants de Sri Lanka pour servir de jockeys dans les courses de chameaux au Moyen-Orient (ILO, Child Labour in Sri Lanka, 1992). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations au sujet de ce problème et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à ce trafic.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la possibilité pour les membres de carrière des forces armées de quitter le service de leur propre initiative et elle priait le gouvernement de communiquer un complément d'information sur la durée du service pour les personnes liées pour une période donnée, le montant de la compensation à verser par les personnes engagées pour une telle période et désireuses d'être libérées et sur les critères suivis par le Président pour accepter la démission d'officiers, en précisant le nombre de cas de refus de démission. La commission note que les informations du gouvernement dans son dernier rapport ne diffèrent pas de celles contenues dans le rapport précédent. Elle espère que le gouvernement communiquera copie dans son prochain rapport des statuts et règlements portant sur ces questions font l'objet ainsi que les précisions demandées antérieurement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer