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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (Ratification: 2021)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les travaux effectués par les personnes accomplissant leur service militaire obligatoire.

La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en application de l'article 53 de la loi sur le service militaire obligatoire, l'article 5 b) du décret-loi no 434 portant organisation du ministère de la Défense et de l'article no 280 de la Constitution politique de l'Etat, les personnels des forces armées, y compris les conscrits, participent aux programmes suivants de développement national: plan des voies nationales; aménagement rural; appui au développement régional, et actions civico-militaires. Les conscrits prennent part à ces activités en accomplissant des tâches auxiliaires en tant que main-d'oeuvre non qualifiée sous les ordres d'un personnel technique.

La commission rappelle qu'en vertu de la convention seuls les travaux d'un caractère purement militaire échappent à son champ d'application et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être contraints à des travaux ou services d'un autre caractère, comme il est dit à l'article 2, paragraphe 2 a) de la convention, sauf dans les cas de force majeure.

2. Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant la situation des militaires de carrière en ce qui concerne la liberté de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative après une période raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission avait noté des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les officiers de l'armée, de la marine et des forces aériennes du Pérou peuvent démissionner après en avoir fait la demande aux termes des articles 33 d) et 41 f) du décret-loi no 20765 du 22 octobre 1974, avec les réserves temporaires prévues aux articles 28, 29, 38 et 41 de ce texte.

Quant aux techniciens, aux sous-officiers et aux officiers de marine, ils peuvent déposer une demande de démission en application du décret suprême no 003-82-CCFA du 22 avril 1982, avec les réserves temporaires établies aux articles 30, 31, 40 et 41 de ce décret.

La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret-loi no 20765 du 22 octobre 1974 sur la situation militaire des officiers de l'armée, de la marine et des forces aériennes du Pérou, ainsi que du décret suprême no 003-82-CCFA du 22 avril 1982 sur la situation militaire des techniciens, sous-officiers et officiers de marine des forces armées du Pérou.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'article 131 c) du décret suprême no 012-85 du 12 juin 1985 portant règlement du Code d'exécution des peines, en vertu duquel le travail des prisonniers peut être fourni à des particuliers par l'administration pénitentiaire.

La commission avait noté que le gouvernement se référait aux garanties en matière de salaire et de sécurité sociale prévues par ce règlement.

La commission a observé néanmoins que ni ce règlement, ni le Code d'exécution des peines ne prévoient le consentement exprès des détenus dans les cas où ils travaillent pour le compte de particuliers.

En ce qui concerne le salaire des détenus au service de particuliers, ledit règlement en établit à l'article 126 la forme de paiement, mais ne fait aucune référence à son mode de fixation.

La commission avait noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que les détenus - ou leurs proches - négocient et concluent des contrats de travail avec des particuliers ou des entreprises privées pour pouvoir bénéficier d'un régime de semi-liberté et qu'il est veillé à ce qu'ils perçoivent le salaire minimum légal.

La commission a rappelé que, comme elle l'a indiqué aux paragraphes 97 à 99 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi de prisonniers au service de particuliers n'est compatible avec la convention que lorsqu'il peut être assimilé à une relation de travail libre, c'est-à-dire quand l'intéressé y a donné son consentement et qu'il existe des garanties en matière de salaire et de sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises pour assurer totalement que les détenus au service de particuliers ou d'entreprises privées puissent donner leur consentement à cet effet, de même que sur les systèmes de fixation des salaires versés par ces particuliers ou entreprises à la main-d'oeuvre pénitentiaire.

La commission prie également le gouvernement de fournir copie des contrats de travail, approuvés par la Direction pénitentiaire, qui sont conclus entre les détenus et leurs employeurs.

4. Travail pénitentiaire obligatoire en exécution d'une peine. La commission avait relevé une différence entre l'article 132 du Code pénal (ancien), aux termes duquel le travail était obligatoire pour les condamnés et les personnes en détention provisoire, et le Code d'exécution des peines de 1985, promulgué par décret-loi no 330, qui établit le caractère facultatif du travail pénitentiaire pour ces derniers (art. 75).

La commission avait noté que l'article 132 précité ne figure pas dans le nouveau Code pénal, édicté par décret-loi no 635 du 25 avril 1991.

La commission note également la promulgation du Code d'exécution pénale, promulgué par décret-loi no 654 du 31 juillet 1991, qui abroge le décret-loi no 330 de 1985. En vertu de l'article 65 de ce nouveau code, le "travail est un droit et un devoir du détenu", et aucune disposition de son deuxième chapitre sur le travail ne précise le caractère volontaire du travail des détenus.

La commission rappelle qu'en vertu de la convention le travail ne peut être imposé qu'à des prisonniers condamnés, ce qui n'empêche pas que les personnes détenues dans l'attente d'un jugement ou d'une sentence acceptent de travailler sur une base purement volontaire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour établir le caractère volontaire du travail des prévenus.

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