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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - New Zealand (Ratification: 1965)

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  1. 2003
  2. 2001

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées en réponse à ses commentaires antérieurs et transmet une communication de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande sur l'application de la convention.

2. Se référant à sa précédente observation, la commission note que la tendance à la détérioration de la situation de l'emploi, déjà sensible au cours de la période antérieure, s'est confirmée entre juin 1990 et juin 1992. L'emploi total a diminué de 1,2 pour cent tandis que le chômage augmentait de 36 pour cent. Le taux de chômage est passé de 7,5 pour cent à 10 pour cent de la population active. Le gouvernement, qui souligne que le chômage a ainsi atteint un niveau particulièrement élevé dans le contexte néo-zélandais, fait état de caractéristiques préoccupantes de sa répartition entre les différentes catégories de la population, telles que l'incidence accrue du chômage de longue durée, la persistance du chômage des jeunes et l'aggravation significative du chômage parmi les Maoris et les populations polynésiennes de l'île du Pacifique dont les taux de chômage atteignent 25 pour cent. La commission relève en outre la progression de l'emploi à temps partiel involontaire, surtout féminin, au détriment de l'emploi à temps plein.

3. Le gouvernement indique que les orientations générales de sa politique économique demeurent inchangées et reposent sur la conviction que le meilleur moyen de promouvoir, à terme, l'essor de l'emploi consiste à assurer, dans l'immédiat, un environnement favorable à la croissance de l'offre et à supprimer les obstacles aux ajustements nécessaires. Les politiques monétaire et budgétaire rigoureuses s'en tiennent aux objectifs de réduction de l'inflation et de l'endettement public, tandis que sont mises en oeuvre d'importantes réformes structurelles comprenant des mesures de privatisation, de démantèlement des barrières protectionnistes et de transformation radicale du système de fixation des salaires. Le gouvernement mentionne à cet égard l'adoption de la loi de 1991 sur les contrats d'emploi, qui laisse la fixation des conditions d'emploi à la libre négociation des parties au niveau de l'entreprise. De l'avis de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande, l'adoption de ce nouveau système de relations professionnelles, qui vise à accroître la flexibilité du marché du travail, s'imposait logiquement à la suite de la déréglementation des marchés des biens et des capitaux. Le gouvernement reconnaît pour sa part que les réformes de structure ont contribué directement à des suppressions d'emplois dans les secteurs où les protections ont été levées et suscitent, pour certains groupes ou individus particuliers, des difficultés d'adaptation aux nouvelles conditions du marché du travail. Il estime cependant que les acquis de la réforme économique, notamment en termes d'inflation réduite et de compétitivité accrue, créent les conditions d'une reprise de la croissance de l'emploi. Il répond en cela aux allégations antérieures du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande, notées par la commission dans sa précédente observation, concernant la priorité plus élevée donnée à la lutte contre l'inflation et l'ambiguïté de l'engagement vis-à-vis de l'objectif du plein emploi. Il reconnaît, toutefois, que l'amélioration de la situation de l'emploi devrait être lente, compte tenu des délais d'ajustement propres au marché du travail.

4. La commission note que le gouvernement a déclaré, à l'occasion de l'adoption du budget de 1992, que le niveau élevé de chômage était le principal problème social du pays. Il indique dans son rapport que la mise en oeuvre d'une politique active du marché du travail fait partie intégrante de son programme économique et social et décrit en détail un ensemble de mesures visant à promouvoir la création d'emplois ainsi que la qualification et l'insertion professionnelles des travailleurs privés d'emploi. La commission note en particulier la mise en place auprès du ministère du Travail du Groupe de l'emploi communautaire, relayé par des équipes régionales chargées d'apporter leur appui, sous forme de conseils, d'assistance technique et de bourses, aux initiatives locales de création d'emplois. Différents programmes portent par ailleurs sur la subvention partielle d'emplois dans le secteur privé, le financement de l'emploi de chômeurs de longue durée à des projets de protection de l'environnement, l'octroi d'allocations pour le lancement d'entreprises, l'organisation par les services de l'emploi de séminaires de préparation à la recherche d'emploi et d'entretiens approfondis avec les chômeurs de longue durée. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation détaillée des résultats atteints par chacun de ces programmes en termes, notamment, de viabilité des emplois créés et d'insertion durable dans l'emploi des personnes intéressées.

5. La commission apprécie la qualité des informations fournies par le gouvernement. Elle est toutefois amenée à constater que la réorientation de la politique économique entreprise il y a plusieurs années, si elle a remporté d'incontestables succès dans la réduction de l'inflation, l'allégement de la dette publique et l'amélioration de la compétitivité de l'économie, n'a pas encore permis d'atteindre ses objectifs de croissance induite, à terme, de l'emploi. Comme il l'indiquait dans ses rapports de 1988 et 1990, le gouvernement considère toujours la progression du chômage comme un coût inévitable, à court terme, de sa stratégie économique d'ajustement. Il affirme cependant son adhésion à l'objectif du plein emploi, tout en reconnaissant qu'il n'est pas inscrit dans la législation ou autre document formel. La commission prend bonne note de cet engagement de principe. Mais, eu égard au doublement du taux de chômage intervenu depuis 1988 et au risque de marginalisation, voire d'exclusion, que cette situation fait courir à certaines catégories de la population, voudrait appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui stipule que l'Etat partie devra déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue de promouvoir, comme un objectif essentiel, le plein emploi, productif et librement choisi.

6. S'agissant de l'article 3, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de consultations formelles avec les représentants des employeurs et des travailleurs, dont les points de vue sont sollicités sur des questions spécifiques ou lorsque des réformes législatives sont envisagées. Elle rappelle que la convention prévoit non seulement les consultations des organisations professionnelles, et autres milieux intéressés, lors de l'élaboration des politiques de l'emploi, mais aussi leur collaboration pour la mise en oeuvre de ces politiques. La commission saurait gré en conséquence au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'effet donné à cette disposition essentielle de la convention, en indiquant les consultations de représentants des milieux intéressés intervenues au cours de la période de rapport, leurs modalités, les opinions recueillies et la manière dont il en a été tenu compte.

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