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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - El Salvador (Ratification: 1987)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son second rapport. Elle le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser, pour chacun des articles de la Partie II de la convention, les normes et directives suivies et les raisons pour lesquelles il s'en est éventuellement écarté.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs pour élaborer ou réviser les concepts, définitions et méthodes appliqués concernant les statistiques couvertes par les articles de la Partie II de la convention.

Article 5. S'agissant de l'enquête "Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples" donnant effet aux articles 7, 8 et 13, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au Bureau les statistiques compilées et les références de la ou des publications contenant les résultats.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir et publier des descriptions méthodologiques des statistiques couvertes par les différents articles (à l'exception de l'article 12) de la Partie II de la convention, et de les communiquer au Bureau (sauf en ce qui concerne l'article 15).

Article 8. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer toute information concernant le recensement de population provisoirement programmé pour 1992.

Article 9. La commission a noté que les statistiques sur les heures de travail et les salaires sont limitées aux salariés de l'industrie. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture statistique aux autres grandes catégories de travailleurs et aux autres grands secteurs de l'activité économique.

Articles 10 et 11. La commission a noté qu'il n'est actuellement compilé ni de statistiques de la structure et de la répartition des salaires ni des coûts de la main-d'oeuvre, mais que de telles statistiques peuvent être compilées à partir des résultats d'enquêtes spécifiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la compilation de ces statistiques.

Article 12. La commission a noté que l'indice des prix à la consommation est calculé sur la base de coefficients de pondération qui représentent l'évolution de la consommation sur la période 1976-77. Le gouvernement est prié d'indiquer si la révision de ces coefficients est prévue.

Article 14. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que les données des accidents du travail sont publiées tous les ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des données plus explicites sur la couverture de ces statistiques, en ce qui concerne les personnes, les types d'accidents du travail ou de lésions professionnelles et les méthodes de déclaration. Elle souhaiterait que le gouvernement indique: a) si tous les travailleurs du secteur public sont exclus; b) si certains secteurs privés sont exclus du "Regimen general de salud"; c) quel est le pourcentage de l'ensemble de la main-d'oeuvre couvert par ledit "Regimen"; d) si les données concernant les lésions mortelles sont incluses ou sont fournies séparément; et e) si les données concernant le nombre de journées de travail perdues sont disponibles.

Article 17. La commission a noté que la couverture des statistiques de l'Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples donnant effet aux articles 7, 8 et 13 est limitée à certaines zones géographiques (la zone métropolitaine de San Salvador ou les zones urbaines, selon l'année). Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour étendre cette portée aux autres zones géographiques.

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