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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sweden (Ratification: 1962)

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques et la jurisprudence ainsi que les observations communiquées par la Confédération des syndicats suédois (LO).

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 443 du 30 mai 1991 sur l'égalité de chances, dont l'article 2 dispose qu'employeurs et travailleurs doivent coopérer pour favoriser l'égalité au travail et veiller à faire disparaître tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail égal ou considéré comme de valeur égale. L'article 18 dispose qu'"est qualifiée de discrimination sexuelle la situation dans laquelle l'employeur propose une rémunération inférieure ou des conditions de travail moins favorables à un travailleur de l'un ou l'autre sexe pour accomplir un travail égal, ou considéré comme de valeur égale, sur le marché du travail, à un travail accompli par des travailleurs de l'autre sexe." L'article 18 dispose en outre qu'il n'y a pas discrimination sexuelle si l'employeur établit que la différence des conditions d'emploi tient aux qualifications elles-mêmes du travailleur ou qu'elles n'ont aucun rapport - direct ou indirect - avec le sexe du travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de la loi sur l'égalité de chances en ce qui concerne le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les interventions de l'Ombudsman et celles du Conseil compétent de l'égalité de chances.

2. La commission note les statistiques communiquées concernant les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Elle relève que, selon l'Organisme de statistiques suédois (SCB), il existe des différentiels de rémunération entre hommes et femmes tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en raison de la ségrégation sexuelle du marché du travail, qui a pour effet que les hommes occupent en majorité les postes les mieux rémunérés, et que l'accroissement des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, que l'on a constaté au cours de la deuxième moitié des années quatre-vingt, pourrait être la conséquence des nouveaux systèmes de rémunération - systèmes de détermination individuelle des salaires - probablement plus favorables aux hommes qu'aux femmes. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les suppléments salariaux versés aux hommes employés dans l'administration ont été réduits de 90 pour cent, un montant correspondant ayant été incorporé au salaire de base. A cet égard, la commission note les conclusions du SCB selon lesquelles, chez les employés de l'Etat, la différence est moins grande entre hommes et femmes en ce qui concerne le salaire de base qu'en ce qui concerne la rémunération globale, laquelle comporte au niveau des communes et des provinces des suppléments en rapport avec les heures de travail, tels que des compensations pour les heures non ouvrées pendant lesquelles le travailleur se tient à disposition.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a désigné un investigateur spécial pour élaborer un rapport sur la nature et les causes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes et sur les remèdes possibles à cette discrimination dans les salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dès qu'il sera achevé. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les autres mesures prises pour déceler et comprendre les raisons des différences de gains entre hommes et femmes et pour corriger les facteurs ayant pour effet une discrimination directe ou indirecte selon le sexe.

3. La commission note avec intérêt que les parties de l'administration nationale ayant conclu la convention collective de 1989-90 sont convenues d'affecter 60 millions de couronnes suédoises à une action concertée tendant à l'élaboration de méthodes et systèmes de comparaison des emplois de valeur égale. La commission prend également note avec intérêt des informations communiquées par la LO sur sa nouvelle ligne d'action en matière de travail et de structures de rémunération, qui prévoit l'élaboration de modèles et de méthodes d'amélioration de l'évaluation des emplois féminins, en collaboration avec ses fédérations affiliées. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats obtenus avec le concours de ces partenaires sociaux quant à l'élaboration de méthodes viables de comparaison de la valeur du travail - en faisant connaître par exemple les effets de la communication aux organisations syndicales de l'étude sur l'évaluation des emplois financée par le Fonds pour le milieu de travail et le Centre pour la vie professionnelle.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait le projet de loi sur l'égalité vers le milieu des années quatre-vingt-dix (1987/1988:105) tendant à l'instauration d'une répartition égale des sexes dans les catégories professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les objectifs fixés pour l'élimination de la discrimination en matière de salaire sur la base du sexe et sur la sous-évaluation du travail accompli par les femmes.

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