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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2009

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La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport concernant l'application de l'article 1 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. Article 2. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, lorsque des substances de remplacement non cancérigènes ou moins nocives existent, les établissements les utilisent. La commission rappelle que l'article 6 a) de la convention prévoit que les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions doivent être prises par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la pratique de remplacement des substances et agents cancérigènes par des substances et agents non cancérigènes ou moins nocifs soit respectée dans la mesure du possible.

2. Article 5. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la révision du Code des assurances sociales, il est envisagé de prévoir que les travailleurs resteront soumis à l'examen médical périodique pendant une période de cinq ans après la cessation de leur service; et que l'arrêté no 12 de 1959 relatif à l'examen médical périodique des travailleurs exposés à des maladies professionnelles est également examiné en vue de son amendement. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.

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