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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Türkiye (Ratification: 1975)

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1. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période de 1988-1992, ainsi que de la documentation annexée à ce rapport. Elle a également examiné le texte, mis à jour jusqu'en 1990, de la loi no 506 sur l'assurance sociale, communiqué par le gouvernement (en traduction anglaise), ainsi que les extraits des lois nos 657 sur le statut des fonctionnaires et 5434 sur la Caisse des pensions des fonctionnaires. Elle a en outre noté avec intérêt que la loi no 3774 du 20 février 1992 a supprimé, dans certains cas, la condition d'âge pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit.

a) Partie XII de la convention (Egalité de traitement des résidents non nationaux). Article 68. La commission avait signalé que les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 g) et 2 a), de la loi no 506 sur l'assurance sociale - qui excluent de l'assurance certains résidents étrangers et ne reconnaissent, pour l'ensemble de ces résidents, qu'une faculté d'adhésion volontaire, limitée à l'assurance invalidité, vieillesse et survivants - ne sont pas compatibles avec le principe de l'égalité de traitement énoncé par la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de ce principe, du moins aux nationaux des Etats Membres ayant accepté les obligations découlant des parties de la convention acceptées par la Turquie. Dans son rapport pour 1984-1988, le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours en vue d'introduire les amendements nécessaires à l'article 3 de la loi précitée. Dans son dernier rapport, il signale que les dispositions de cet article n'ont pas pour but d'exclure de l'assurance les travailleurs étrangers résidant dans le pays mais de leur offrir la possibilité de continuer à être couverts par les régimes d'assurance de leur propre pays, du moins en ce qui concerne les prestations à long terme. Le gouvernement ajoute que des clauses similaires sont insérées dans la Convention européenne de sécurité sociale, ratifiée par la Turquie, et dans les conventions bilatérales conclues par la Turquie avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. En outre, en ce qui concerne les risques immédiats, les travailleurs étrangers sont couverts par le régime d'assurance prévu par la loi no 506.

La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition légale ou conventionnelle les résidents étrangers qui occupent un emploi temporaire ou permanent et qui sont ressortissants d'un Etat Membre (autre que ceux mentionnés ci-dessus) ayant accepté les obligations découlant des mêmes parties de la convention que la Turquie bénéficient de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, comme le prévoit la convention "notamment pour ce qui est des risques immédiats" tels que la maladie, l'incapacité temporaire pour accidents du travail et la maternité.

b) Partie XIV (Dispositions diverses). Article 76. La commission a noté avec intérêt, d'après les données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre des personnes protégées par les divers régimes d'assurance, que les pourcentages requis par les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61 de la convention pour la détermination du champ d'application personnel des parties acceptées, sont désormais atteints par les seuls travailleurs couverts par le régime général régi par la loi no 506 (ainsi que par ceux visés à l'article 20 des dispositions transitoires de ladite loi), sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération les autres régimes d'assurance applicables aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants, etc. En conséquence, les informations complémentaires demandées en ce qui concerne le calcul des prestations périodiques (voir paragraphe 3 ci-dessous) ne doivent être fournies que pour le régime général prévu par la loi no 506.

Par ailleurs, il n'a pas non plus été nécessaire de tenir compte, dans le calcul des pourcentages relatifs au champ d'application, des dérogations temporaires prévues aux articles 9 d) et 48 c) de la convention, auxquelles la Turquie a eu recours en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de cet instrument. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tous nouveaux progrès accomplis à ce sujet et qu'il pourra éventuellement envisager de renoncer à se prévaloir des dérogations précitées, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention.

3. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

a) Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 ou 66 de la convention (en relation avec les articles 16, 28, 36, 50, 56 et 62).

i) La commission a pris connaissance des données statistiques très détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans l'annexe à ce rapport. Elle a noté avec intérêt que, d'après le mode de calcul des prestations prévu par la loi no 506 et décrit par le gouvernement, les pourcentages prescrits par la convention pour les éventualités couvertes par les parties acceptées pourraient être atteintes dans plusieurs cas. Selon ce mode de calcul, les prestations établies sont fonction d'un indice représentant la rémunération moyenne d'un certain nombre d'années, qui est multiplié, d'une part, par un coefficient fixé par décision ministérielle et, d'autre part, par les pourcentages prescrits par la loi pour chacune des éventualités. Toutefois, les exemples donnés dans le rapport du gouvernement diffèrent du mode de calcul des prestations prévues par les dispositions précitées de la convention. En outre, ils ne permettent pas de saisir selon quelle formule l'indice et le salaire moyen servant de base à la détermination de cet indice sont déterminés. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques à ce sujet, établies selon le formulaire de rapport sur la convention, afin qu'elle puisse confirmer que les pourcentages prescrits par cet instrument sont atteints dans tous les cas. Pour ces calculs, le gouvernement pourrait faire usage soit de l'article 65, soit de l'article 66, étant donné qu'un montant minimum pour les prestations semble également être prescrit par la législation nationale. Il serait en outre utile qu'il soit tenu compte, lors de l'établissement des statistiques précitées, des délais de stage prévus, notamment pour les prestations à long terme (soit, d'après la convention, trente années de cotisation ou d'emploi pour la vieillesse et quinze années, respectivement, pour l'invalidité et le décès du soutien de famille, les prestations pour des lésions professionnelles devant être accordées sans condition de stage).

ii) La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est établi le tableau des indices inférieurs et supérieurs prévus par l'article 61 de la loi no 506, qui servent de base au calcul des prestations ainsi que leur relation avec le niveau des gains pris en considération.

iii) La commission a noté les informations concernant la méthode de réajustement des pensions qui a lieu en fonction d'un coefficient fixé, deux fois par an, par le Conseil des ministres. Etant donné les effets de l'inflation particulièrement élevée en Turquie sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie, la commission estime que la révision du montant des prestations attribuées pour la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de l'incapacité temporaire), l'invalidité et le décès du soutien de famille devrait continuer à faire l'objet d'une attention particulière, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. La commission espère que le gouvernement continuera à faire son possible pour assurer pleinement l'application du paragraphe 10 de l'article 65 ou du paragraphe 8 de l'article 66 de la convention et qu'il continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis à cet égard, et notamment des données statistiques sur l'indice des salaires et des prix à la consommation, ainsi que sur l'évolution du coefficient. Prière également d'indiquer la méthode utilisée pour la fixation du coefficient.

b) Partie XIII (Dispositions communes). Articles 71 et 72. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet de la constitution des ressources des différents régimes d'assurance et le prie de préciser la proportion de ces ressources qui provient de cotisations des salariés, notamment en ce qui concerne le régime général et les régimes spéciaux dont il est question à l'article 20 transitoire de la loi no 506 de 1964.

La commission espère également que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer la bonne administration des régimes d'assurance, et notamment le service des prestations et le paiement des cotisations.

4. La commission a en outre pris bonne note des commentaires formulés par la Confédération turque des organisations d'employeurs et par la Confédération des syndicats turcs, communiqués par le gouvernement avec son rapport.

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