ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - French Southern and Antarctic Territories

Other comments on C111

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993
  5. 1992

Display in: English - SpanishView all

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) communiqués en août et en novembre 1992.

2. La commission rappelle que les commentaires que la FNSM a faits depuis de nombreuses années concernent le régime d'immatriculation des navires aux TAAF, régi par le décret no 87-190 du 20 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987. Selon cette législation, la proportion des membres de l'équipage de nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent des marins inscrits sur la liste d'équipage, dont deux à quatre officiers selon le type de navire. D'après la FNSM, cela signifie que 75 pour cent des membres de l'équipage inscrits peuvent être des marins étrangers engagés sous des conditions discriminatoires, le but étant de réduire au maximum le coût de l'équipage en diminuant les conditions sociales des étrangers ainsi embauchés.

3. La commission a noté les arguments du gouvernement, notamment ceux suivant lesquels les différences dans les rémunérations sont uniquement dues aux différences de postes et de qualifications et n'ont pour origine aucun des motifs de discrimination visés par la convention no 111 et que, dans tous les cas, la convention ne vise pas la situation de personnes de nationalité étrangère. Néanmoins, la commission a observé que l'article 91 du Code du travail d'outre-mer (loi no 52-1322 du 15 décembre 1952) qui s'applique aux marins à bord des navires immatriculés dans les TAAF prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale quelle que soit l'origine du travailleur, et que toute préférence ou distinction fondée sur l'origine du travailleur peut par conséquent constituer une discrimination spécifiée, au sens de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la pratique nationale en conformité avec la convention.

4. Les plus récents commentaires de la FNSM indiquent que la situation n'a pas changé. Ils font remarquer que l'arrêté du 3 novembre 1992 étend la possibilité d'immatriculation dans les TAAF aux bateaux-citernes transportant du pétrole. Les rapports du gouvernement reprennent les arguments mentionnés ci-dessus. La commission apprécierait de recevoir toute réponse supplémentaire du gouvernement aux récentes communications de la FNSM.

5. La commission est obligée d'attirer entre-temps l'attention du gouvernement sur les conclusions de son observation de 1992, où elle précisait qu'en vertu de l'article 91 du Code du travail d'outre-mer l'origine du travailleur a été spécifiée comme un motif supplémentaire de discrimination en plus de ceux qui sont mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que, par conséquent, toute distinction fondée sur ce motif constitue une discrimination aux fins de l'application de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Le gouvernement est tenu d'éliminer cette forme de discrimination, en application de l'article 3 c). La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure qui aura été prise ou envisagée pour mettre la pratique nationale en conformité avec l'article 91 du Code du travail d'outre-mer et avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer