ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

Other comments on C139

Observation
  1. 1992

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application de l'article 1 de la convention. Elle note aussi avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à l'observation faite par la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela qu'en vertu du décret no 2208 du 12 mai 1992 un Conseil national de prévention, santé et sécurité du travail et un Instsitut national aux mêmes fins ont été créés. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

I. 1. Article 2, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'installation d'équipements de sécurité, les études sur le milieu de travail qui doivent être réalisées, la surveillance médicale du personnel et un strict contrôle de l'observation des normes de maintien des concentrations maximales permissibles font que le rapport coût-bénéfice est défavorable et qu'il est plutôt recommandé de remplacer les substances cancérogènes par d'autres qui présentent les mêmes avantages, sans présenter de risques pour le personnel exposé ou qui sont beaucoup moins toxiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les efforts faits pour assurer que, dans les cas où des produits de substitution existent, les substances et agents cancérogènes sont réellement remplacés par ces derniers.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que les articles 2 à 4 du décret publié à la Gaceta Oficial no 33046 du 22 août 1984 établissent des limites à l'exposition de certaines substances dans le cas des travailleurs dont la journée de travail est de huit heures. Elle relève en outre l'indication du gouvernement selon laquelle, jusqu'à présent, aucune mesure ne prescrit de réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes. Le gouvernement est prié d'indiquer, conformément à cet article de la convention, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée d'exposition à certaines substances soit réduite au minimum compatible avec la sécurité et que le nombre de travailleurs exposés soit également réduit au minimum.

3. Article 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été établi de système d'enregistrement des expositions de travailleurs à des substances ou agents cancérogènes, mais relève qu'elle aimerait recevoir des informations à ce sujet. La commission souhaite sur ce point recommander au gouvernement de se reporter à la publication intitulée La prévention du canger professionnel, no 39, de la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, éditée par le BIT, et notamment à son chapitre 8 (Enregistrement des informations). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement de l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes.

4. Article 5. La commission note avec intérêt que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 est, selon l'âge, biannuelle ou annuelle. Elle note, d'autre part, d'après le décret de 1984, que des examens médicaux avant l'emploi, annuels et après l'emploi sont prévus à l'intention des travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyl, aux chromates et au nickel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour surveiller après leur emploi les travailleurs exposés à d'autres substances cancérogènes.

II. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la norme COVENIN no 2274-85 a été renvoyée, par la Direction de normalisation et certification de la qualité, à une discussion publique aux fins de révision. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la révision de cette norme.

La commission note encore, d'après les indications du gouvernement, que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail a été renvoyé à une commission honorifique pour révision en 1983, qu'un avant-projet de révision a été rédigé en 1985 et que celui-ci a été mis à jour en 1989. Selon le gouvernement, le projet sera finalement soumis aux parties intéressées, afin d'être adopté par les autorités compétentes. Le gouvernement est prié d'indiquer tous progrès accomplis en ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer