ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle, afin d'éviter le cumul de certaines prestations (allocations familiales, allocations de logement), l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé en septembre 1980) dispose que seule "la femme célibataire, ou celle dont le mari n'exerce aucun emploi connu, bénéficie de tous les avantages prévus dans la présente convention". Le gouvernement ajoute néanmoins que le principe du cumul n'a pas été retenu dans le projet de Code du travail révisé, de sorte que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficient, chacun pour son compte, de tous les avantages dus en vertu du contrat de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle et sur les progrès réalisés dans la réforme du Code du travail annoncée dans le rapport de 1987, et de lui en communiquer un exemplaire dès son adoption.

2. La commission note que, d'après le rapport, la classification générale des emplois préconisée par le Conseil national du travail et par la Conférence nationale souveraine, dans le cadre de la définition d'une politique salariale cohérente pour le pays, devrait s'appliquer à tous les secteurs tant public que privé. Notant que le Conseil national du travail devra traiter de cette question au cours d'une très prochaine session, la commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans l'élaboration d'une classification générale des emplois et de lui en communiquer le texte dès qu'elle sera adoptée.

3. Notant que, dans l'attente de la session du Conseil national du travail susmentionnée, le gouvernement a accordé le 20 octobre 1992 aux agents de la fonction publique un barème salarial provisoire assorti d'une tension salariale de 1 à 10 points, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce barème provisoire et de la tenir informée de son remplacement par la classification générale mentionnée ci-dessus. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une indication de la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de la fonction publique.

4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer