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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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La commission note avec intérêt la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle constate cependant avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants:

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies.

3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique.

4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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