National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la lettre, datée d'octobre 1992, dont copie lui a été communiquée pour commentaires par ce dernier en décembre 1992, du Syndicat unifié des travailleurs de l'éducation de Buenos Aires (SUTEBA).
1. La commission note que, selon le SUTEBA, le décret provincial no 2202/92, qui établit un régime dit "PRESENTISMO", entrave l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur cette question et de communiquer des données quant à son application dans la pratique en ce qui concerne le salaire minimum.
2. La commission note que la loi nationale no 24013 du 5 décembre 1991 sur l'emploi a institué un Conseil national de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum vital indexé, composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, avec notamment pour fonctions de fixer périodiquement le salaire minimum vital indexé. Elle note également les informations fournies sur l'évolution des taux de salaire minimum vital indexé.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu'en vertu de la résolution no 320 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 5 octobre 1989, les commissions de salaire prévues par la loi no 12713 ont été établies pour ce qui concerne les travailleurs à domicile.
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation du salaire minimum, notamment en ce qui concerne le salaire applicable au travail à domicile.