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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - French Southern and Antarctic Territories

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1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, et notamment du fait que le Code du travail maritime n'est pas applicable à ce territoire. La commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, selon laquelle un règlement d'ensemble applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devant s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. De manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

2. En ce qui concerne les dispositions mentionnées dans le rapport, la commission relève les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 32 du Code du travail d'outre-mer (CTOM). Elle note néanmoins que l'article 34 de ce même code prévoit que les formes et modalités d'établissement du contrat de travail sont fixées par arrêtés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de tout arrêté émis en vertu de cette disposition.

Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, outre ce qui est prévu à l'article 32 du CTOM, des formalités et garanties concernant la conclusion du contrat sont prévues dans la législation nationale.

Article 4. La commission a pris note de la disposition de l'article 32 du CTOM prévoyant que l'autorité compétente doit viser le contrat de travail après en avoir constaté la conformité avec la législation du travail applicable. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette disposition, et notamment d'indiquer si cette procédure permet de garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quel texte un document est délivré, conformément à cet article de la convention, aux marins français ou étrangers, quelles sont les mentions qui doivent y figurer et dans quelles conditions ce document doit être établi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si des appréciations sur la qualité du travail du marin et des indications sur ses salaires sont inscrites sur ce document. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du document délivré aux marins étrangers.

Article 6, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats au voyage des gens de mer à bord des navires immatriculés dans le territoire ont été conclus.

Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission a pris note de la disposition de l'article 38 du CTOM selon laquelle, en l'absence de conventions collectives, les conditions et la durée du préavis requis pour la résiliation des contrats à durée indéterminée doivent être fixées par arrêté. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont ces conditions et la durée du préavis fixé (sous-paragraphe 10 c)). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est assuré que les différents droits et obligations et autres détails spécifiés par cet article sont obligatoirement portés au contrat.

Article 7. La commission a pris note de la circulaire du 29 août 1990 relative à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des TAAF, qui détermine quels navires doivent tenir un rôle d'équipage. Elle note toutefois que l'article 34 du CTOM mentionné par le gouvernement n'exige pas que le contrat d'engagement soit transcrit ou annexé à ce rôle. Elle prie le gouvernement de préciser quel texte légal reprend cette exigence de la convention.

Article 8. La commission note que la législation communiquée par le gouvernement ne fixe pas selon quelles modalités les différents droits et obligations du marin lui sont rappelés, comme requis par cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d'envoyer une copie de tout texte légal pertinent à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit la possibilité de résiliation, par la volonté de l'une des parties et subordonnée à un préavis, du contrat d'engagement à durée indéterminée. Elle prie le gouvernement de préciser si la dénonciation du contrat peut avoir lieu dans un port de chargement ou de déchargement du navire, le délai du préavis exigé, et si ce sont les parties ou l'autorité compétente qui fixent celui-ci.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que l'article 38 du CTOM prévoit que, sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit dans les huit jours, ce qui semble impliquer que le préavis n'est pas donné par écrit dans tous les cas, comme l'exige la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale soit en conformité avec cette disposition de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la législation nationale détermine les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné et, le cas échéant, d'en préciser le contenu.

Article 9, paragraphe 3. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application de cette disposition.

Article 10. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cette disposition et, dans la mesure où il a été fait usage de son paragraphe d), de donner des renseignements complets sur les dispositifs dont il s'agit, en communiquant les textes législatifs pertinents.

Articles 11 et 12. La commission note que l'article 41 du CTOM prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application de ces articles en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, ainsi que de préciser si la législation nationale prévoit, outre la faute lourde, d'autres circonstances permettant le congédiement du marin ou son débarquement immédiats.

Article 13. Prière d'indiquer comment la législation nationale assure l'application effective de cet article de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM n'assurent pas l'inscription sur le document délivré au marin de la mention visée à l'article 5 de la convention, de sa libération de tout engagement à la suite de l'expiration ou de la résiliation de son contrat. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et d'en fournir les détails.

Article 14, paragraphe 2. La commission note que les articles 45 et 172 du CTOM, cités à cet égard par le gouvernement, n'appliquent pas cette disposition de la convention. En revanche, l'article 51 du CTOM prévoit qu'à l'expiration de son contrat tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, et la nature et les dates des emplois successivement occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation nationale, pour assurer que tout marin, français ou étranger, ait, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 15. La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail et des lois sociales, prévue à l'article 145 du CTOM, est actuellement à l'étude mais que, compte tenu de difficultés pratiques, celle-ci n'a pas encore abouti. Par conséquent, la seule autorité compétente est l'administrateur supérieur du Territoire, qui dispose du concours des autorités maritimes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute évolution dans la mise en place de l'inspection susmentionnée, ainsi que de fournir des renseignements sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l'application de la législation nationale pertinente est assuré.

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