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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Switzerland (Ratification: 1975)

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En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement qui traite les deux points suivants:

1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Le gouvernement indique dans son rapport que le personnel de l'administration fédérale a un statut de droit public fédéral. Ainsi, le cadre général fixant le statut de la loi est déterminé par le Parlement fédéral, au sein duquel les associations du personnel fédéral sont représentées ou peuvent faire entendre leur voix. Le gouvernement ajoute que bien qu'aucune décision de principe n'ait encore été prise à ce stade il est prévu de réviser le statut des fonctionnaires fédéraux. Les débats et consultations qui auront lieu dans ce cadre pourraient éventuellement aborder la problématique du droit de grève dans l'optique d'y trouver une solution satisfaisante. Le gouvernement relève toutefois que toute décision de modifier la législation fédérale, que ce soit à propos des procédures de conciliation et d'arbitrage ou du droit de grève, appartiendra finalement au Parlement fédéral.

La commission espère que la législation, qui établit un mécanisme consultatif mais n'établit pas de mécanisme de conciliation ou d'arbitrage permettant aux fonctionnaires (auxquels l'article 23 (1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires interdit par ailleurs la grève) de défendre leurs intérêts économiques et sociaux et de faire valoir leurs revendications devant un organisme impartial rendant des décisions obligatoires, sera modifiée dans le sens des commentaires antérieurs de la commission. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes qu'il a prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

2. Sanctions imposées aux cheminots pour fait de grève. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la procédure disciplinaire ouverte contre certains mécaniciens des chemins de fer fédéraux.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements rendus sur les recours toujours en instance des travailleurs concernés.

Observant par ailleurs que l'Union syndicale suisse a fourni des commentaires sur les deux points susmentionnés dans une communication reçue le 17 février 1993, la commission se propose de les examiner quant au fond lors du prochain exercice relatif à l'application de la convention quand le gouvernement y aura répondu.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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