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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Egypt (Ratification: 1982)

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La commission a noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que le contenu du titre 4 (Service médical et sanitaire à bord des navires et des unités maritimes égyptiennes) de l'arrêté no 143 de 1990 du ministre du Transport, des Communications et du Transport maritime concernant les règles d'application de certaines dispositions de la loi no 232 de 1989.

En particulier, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité formé de représentants du ministère du Transport maritime, du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation et des services concernés sera bientôt constitué pour examiner les dispositions des conventions par rapport à la législation nationale, assurer au mieux l'application des conventions et éviter tout commentaire à son sujet. Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations voulues au sujet des travaux de ce comité, compte tenu notamment des questions suivantes.

Partie II de la convention

Article 4. La commission note que, d'après la déclaration du gouvernement, dans la pratique, les procédures en cas de soumission des plans de modification ou de reconstruction des navires existants sont les mêmes qu'en cas de soumission des plans de construction de nouveaux navires. Toutefois, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'application de cette disposition doit également être assurée au niveau législatif, en vertu de l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 5. La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle le service des ports et des phares procède à l'examen des plaintes présentées à l'autorité compétente par les gens de mer, en vertu de l'article 14 de la loi no 232 de 1989, et prend les mesures nécessaires pour organiser une enquête à ce sujet, comprenant la visite du navire, ainsi que pour exiger l'élimination des motifs de la plainte. Prière d'indiquer dans le prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine application de cet article de la convention au niveau législatif.

Partie III de la convention

Article 14. La commission note que le titre 4 de l'arrêté no 143 susmentionné traite des exigences concernant le service médical et sanitaire à bord des navires à passagers, lesquelles correspondent seulement en partie à celles de cette disposition de la convention. Elle constate que le texte légal précité ne prévoit pas expressément qu'une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire, y compris tout navire affecté au transport de marchandises, embarquant un équipage de 15 personnes ou plus et affecté à un voyage d'une durée de plus de trois jours (paragraphe 1). En outre, ses articles 49, 50, 55, 56 et 58 ne s'appliquent qu'aux navires transportant au moins 100, 300 ou 1.500 personnes, selon les cas. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

En outre, la commission constate qu'aucune législation n'a jusqu'à ce jour été adoptée pour donner effet aux articles 6 à 15 de la convention, à l'exception de l'arrêté no 143 susmentionné par rapport à l'article 14 de celle-ci. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Partie V du formulaire de rapport

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des extraits des rapports officiels des services d'inspection.

Finalement, la commission a pris note de la déclaration du Holding du transport maritime, se référant aux dispositions du Code du commerce maritime no 8 de 1990 concernant le logement des équipages. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie de toute disposition de ce Code susceptible de faciliter l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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