National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et de l'adoption du décret no 116 de 1991 concernant la création d'organes chargés d'assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'exclusion du personnel domestique de l'application du Code du travail ne se réfère qu'aux personnes se livrant à un travail manuel pour le propriétaire d'une habitation individuelle, telles que les cuisiniers, gouvernantes, personnes chargées du ménage, etc. D'autre part, tout travail de caractère professionnel entrepris dans une habitation individuelle est couvert par les dispositions du Code. Toutefois, le paragraphe 1 de cet article prévoit que cette convention s'applique à toutes les branches de l'activité économique. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur tout changement qui pourrait être apporté à la législation en vue d'assurer l'application de la convention au personnel domestique.
Article 5, paragraphe 4. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs procèdent seuls à leurs inspections. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que des représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites conformément à la convention. Les inspecteurs ou inspectrices peuvent refuser cette possibilité s'ils estiment, à la lumière des instructions générales de l'autorité compétente, que cela risque d'être préjudiciable à l'accomplissement de leur tâche, mais le principe général qui ressort de cette disposition est que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs aient cette possibilité, et elle demande au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'employeur est responsable des conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, alors que le sous-traitant est chargé de fournir aux travailleurs un équipement protecteur. La commission tient à rappeler une fois de plus que cette disposition de la convention invite d'une façon plus large les employeurs qui se livrent à des activités de façon simultanée sur un même lieu de travail à collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites par la convention afin d'assurer la plus grande cohérence sur le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 8. 1. Exposition aux vibrations. Paragraphes 1 et 3. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la question de l'établissement de critères pour ce qui a trait aux vibrations fait l'objet d'une étude qui tient compte des critères internationaux actuels. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard et de préciser les critères internationaux qui ont été pris en considération lors de cette étude.
2. Exposition au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 5 c) du décret no 55 de 1983 concernant les conditions et mesures protectrices nécessaires pour assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour réduire le niveau de bruit sur le lieu de travail et que les niveau et durée d'exposition au bruit ne doivent pas dépasser les limites énoncées au tableau 3. Le tableau 3 fixe la durée maximum d'exposition à un bruit supérieur à 90 dB. Le comité s'est référé à la directive pratique de l'OIT concernant la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur lieu de travail, 1977, qui fixe le seuil normal d'alerte pour l'exposition au bruit à 85 dB au maximum lorsqu'aucun équipement protecteur personnel tel que des protège-oreilles n'a été fourni. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il serait tenu compte de cette recommandation lorsque le décret no 55 de 1983 sera modifié. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 9. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi concernant l'autorisation d'utiliser des équipements et installations énonce les spécifications générales auxquelles doivent satisfaire les nouvelles entreprises et les spécifications propres à chaque activité. Le gouvernement est prié de fournir des exemplaires de la législation pertinente qui énonce les spécifications à respecter sur le lieu de travail relatives, en particulier, aux mesures techniques prises pour la conception et l'installation de nouveaux équipements ou procédés visant à éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.