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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Egypt (Ratification: 1988)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en octobre 1992 et en janvier 1993, en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt, notamment, les informations concernant la création et le développement de services de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que les statistiques fournies en conformité avec la Partie V du formulaire de rapport.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays sous réserve de réciprocité alors que la convention s'applique à toutes les catégories de personnes handicapées sans condition de réciprocité sur la base de la nationalité. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 1992 que cette disposition de la législation nationale est actuellement examinée avec le ministère des Affaires sociales. Dans une communication ultérieure, reçue en janvier 1993, il déclare que les organismes de réadaptation n'interdisent à aucun étranger d'avoir accès à leurs services, à condition d'en supporter les frais. La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point et que le prochain rapport pourra en faire état.

Article 5. Le gouvernement indique que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées grâce à la représentation du ministère au sein des divers conseils et comités, parmi lesquels le Conseil supérieur de la réadaptation des personnes handicapées, le Conseil national de l'enfance et de la maternité et le Comité de limitation des handicaps. Il indique, d'autre part, qu'un contact est établi avec les syndicats de travailleurs, la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et les chambres de commerce, et une coordination assurée en matière d'application des politiques relatives à la réadaptation et à l'emploi des personnes handicapées. La commission note ces informations et saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les consultations intervenues avec les organisations des travailleurs et des employeurs pendant la période couverte par le rapport et de préciser si les organisations représentatives composées ou s'occupant de personnes handicapées sont également consultées. Elle invite le gouvernement à prendre en considération, à cet égard, les dispositions contenues dans la Partie VI de la recommandation no 168.

Article 7. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, la création du Centre égyptien d'évaluation professionnelle, qui permet de déterminer les qualifications et capacités des personnes handicapées en vue de les orienter vers le choix d'une profession adéquate. Le gouvernement indique également que des efforts sont déployés actuellement avec les services en place en vue d'apporter les adaptations nécessaires à l'emploi des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités menées par le centre dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles ainsi que sur la mesure dans laquelle sont utilisés les services existant pour les travailleurs en général, avec les adaptations nécessaires.

Article 9. La commission a noté les informations de caractère général fournies par le gouvernement. Elle lui saurait gré de décrire plus en détail les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés. Le gouvernement pourrait utilement se référer, à cet égard, aux dispositions contenues dans la Partie V de la recommandation no 168.

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