ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - France (Ratification: 1974)

Other comments on C102

Observation
  1. 2008
  2. 2002
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a noté, cependant, les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale en ce qui concerne notamment l'article 44 de la Partie VII de cet instrument (valeur des prestations aux familles).

Par ailleurs, la commission espère qu'un rapport détaillé pourra être communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra notamment des informations sur le point suivant.

Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les parties suivantes de la convention: Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56. La commission a noté les informations statistiques fournies par le gouvernement dans le cadre du cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Elle constate cependant que le gouvernement n'indique pas si, pour les travailleurs salariés du régime général, les montants des prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité (pour les invalides de la deuxième catégorie) correspondent, pour un bénéficiaire type, aux pourcentages requis par la convention, lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 65 de la convention (le salaire pris en compte pour le calcul des prestations considérées étant soumis à un plafond). La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'établir les données statistiques requises en relation avec les dispositions susmentionnées de la convention de la manière indiquée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en fournissant, en particulier, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique le salaire maximum pris en compte pour le calcul des prestations susmentionnées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer