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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Peru (Ratification: 1967)

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1. Dans son observation de 1993, la commission s'était proposée de reporter l'examen du rapport du gouvernement reçu en février 1993. Elle a également reçu des informations étroitement liées à la politique de l'emploi dans les rapports du gouvernement portant sur l'application de la convention (no 44) du chômage, 1934, et de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948 (se référer aux observations de 1993 et 1994, respectivement sur ces conventions).

2. Dans son rapport sur l'application de la convention no 122, le gouvernement fait état de l'adoption en novembre 1991 de la loi de promotion de l'emploi à laquelle s'est déjà référée la commission (voir point 2 de l'observation de 1992), en tant qu'aspect principal des réformes structurelles. Le gouvernement déclare qu'il a désigné l'emploi comme objectif explicite de la politique économique et souligne sa préoccupation pour l'emploi des catégories les moins protégées de la population. Il rappelle toutefois le contexte économique des années 1990-91 qui a amené le gouvernement à adopter un programme de stabilisation et d'ajustement structurel, comportant notamment des mesures restrictives de politique budgétaire et monétaire, la libéralisation du commerce international, la "flexibilisation" du monde du travail. Dans un tel contexte, note le gouvernement, l'emploi a été affecté tant en ce qui concerne les niveaux d'absorption que d'utilisation de la main-d'oeuvre. La commission note, selon les statistiques disponibles pour la métropole de Lima, que seulement 15 pour cent de la population active disposent d'un emploi convenable, tandis que 75 pour cent sont dans une situation de sous-emploi, les 10 pour cent restants étant au chômage. La situation est particulièrement préoccupante pour les travailleuses, les jeunes âgés de 14 à 24 ans et les travailleurs âgés de plus de 45 ans. Les effets négatifs de l'ajustement structurel sur l'emploi et les revenus ont déjà fait l'objet de commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) dans sa communication de 1992 notée dans la précédente observation. Se fondant sur la partie IX de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, la commission voudrait rappeler l'importance, dans le but d'assurer l'efficacité des politiques de l'emploi, de l'objectif visant à promouvoir une répartition équitable des coûts et avantages sociaux de l'ajustement structurel. Se référant à ses évaluations et commentaires antérieurs, la commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement continue de déployer tous ses efforts afin de formuler et d'appliquer, "comme un objectif essentiel", une politique "active" de l'emploi, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (articles 1 et 2 de la convention). La commission relève à cet égard que la nouvelle Constitution politique du Pérou, promulguée en décembre 1993, proclame que "le travail est un devoir et un droit", qu'il est "la base du bien-être social et un moyen de l'épanouissement de la personne" (art. 22), et que "l'Etat favorise les conditions du progrès social et économique, notamment par des politiques de promotion de l'emploi productif et d'éducation pour l'emploi" (art. 23, paragr. 2). Notant que la loi de novembre 1991 et son règlement (adopté en avril 1993) prévoient un ensemble de mesures de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment pour les jeunes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les programmes entrepris en application de la nouvelle législation et sur les résultats obtenus, le gouvernement reconnaissant que ceux-ci sont actuellement limités en raison de la récession économique. S'agissant des mesures visant à une plus grande flexibilité de la main-d'oeuvre qui forment une partie importante du dispositif de la loi de promotion de l'emploi (et que la CGTP dénonce dans la même communication citée plus haut), la commission croit utile d'appeler l'attention sur certaines dispositions d'instruments internationaux du travail connexes qui prévoient la protection des travailleurs contre le recours à des contrats de travail qui auraient pour objet d'éluder la protection prévue par la législation (voir à ce sujet l'article 2, paragraphe 3, de la convention (no 158), et le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982) - instruments visés par l'exposé des motifs de 1991 de la loi sur la promotion de l'emploi.

3. Le gouvernement communique dans son rapport des données tirées de l'enquête auprès des ménages qui portent sur la métropole de Lima, laquelle représente 28,7 pour cent de la population du pays. La commission souhaiterait que le prochain rapport comporte des informations sur les mesures prises pour rassembler et analyser les informations et données statistiques relatives au marché du travail non seulement urbain, mais aussi rural et national qui sont nécessaires, comme le rappelle la recommandation no 122, pour fonder les mesures générales et sélectives à prendre dans le cadre de la politique de l'emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les plans et programmes socio-économiques régionaux ayant pour objet de promouvoir l'emploi, ainsi que sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi dans les autres départements de la République.

4. Dans son observation de 1993, la commission avait pris note de commentaires d'organisations de travailleurs faisant état de leur préoccupation face à la détérioration du marché du travail, aux politiques mises en oeuvre et aux difficultés du dialogue social. Se référant aux points déjà soulevés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations, en relation avec l'article 3 de la convention, sur la manière dont les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés au sujet de la politique de l'emploi, en indiquant notamment si les consultations sont étendues aux représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. Quant à l'objet des consultations, la commission rappelle que la convention prévoit que les représentants des milieux intéressés "devront être consultés ...] afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration des] politiques de l'emploi] et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières".

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