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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission se réfère depuis vingt ans à l'article 39 de la loi no 210 de 1970 sur le régime pénitentiaire, qui est contraire à cette disposition de la convention du fait qu'il dispose que "le travail est obligatoire pour le prisonnier", l'article 10 de cette loi définissant le prisonnier non seulement comme la personne condamnée, mais aussi comme celle faisant l'objet d'une mesure de sécurité dans un établissement carcéral.

Depuis 1977, le gouvernement fait état d'un projet de loi tendant à modifier l'article 39 de la loi no 210 et il indique dans son plus récent rapport que ce projet n'a toujours pas été adopté.

La commission rappelle une fois de plus que la convention dispose que le travail ne peut être imposé qu'aux prisonniers condamnés, les prisonniers en attente de jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées ne devant travailler que si elles le désirent, sur une base strictement volontaire (paragraphe 90 de l'Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé).

La commission souhaite que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point, qui fait l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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