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Observation (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation.

1. Elle prend note avec intérêt de la déclaration selon laquelle, dans le cadre de la révision générale de la législation du travail, le ministère du Travail a inclus dans le projet de loi sur la main-d'oeuvre une disposition donnant expressément effet à la convention. Ce texte est actuellement soumis à la commission tripartite chargée d'examiner la législation du travail. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption de cette disposition et de lui communiquer copie de la loi modifiée, une fois qu'elle aura été adoptée.

2. Dans sa précédente observation, la commission demandait des informations complètes sur l'application pratique de l'article 6 c) 6) du décret constitutionnel no 2 du 30 juin 1989, aux termes duquel l'état d'urgence a été déclaré dans l'ensemble du Soudan, les partis politiques et les syndicats ont été dissous et des dispositions devaient être prises pour mettre fin au service de tout salarié des services publics et de tout contrat avec une institution publique. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur ce point.

La commission appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention et sur le fait que les mesures destinées à préserver la sécurité de l'Etat doivent être suffisamment bien définies et circonscrites pour garantir qu'elles ne deviennent pas l'instrument d'une discrimination basée sur l'un quelconque des critères visés par la convention. Elle l'invite à nouveau à se reporter au paragraphe 136 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, selon lequel "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause". En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur l'incidence pratique du décret susmentionné.

3. La commission prend note des informations reçues en mai 1993 au sujet de la "position de compromis du gouvernement sur la question de l'Etat et de la religion pendant la période transitoire". D'après ce document, "la liberté de croyance et de culte est pleinement garantie à tous les Soudanais" (art. 2 i)) et "pendant la période transitoire aucune sanction basée sur la charia ne sera prononcée dans les Etats du Sud, d'autres sanctions étant prévues en lieu et place" (art. 5). La commission souhaiterait obtenir des informations sur le poids juridique de ce document. Elle prie également le gouvernement de l'informer de tout progrès dans le sens de l'avènement d'une nouvelle Constitution qui, conformément au document susvisé, ne parlerait pas de religion d'Etat.

4. En ce qui concerne les mesures prises pour faire disparaître la discrimination dans l'emploi, y compris le rôle des commissions de sélection dans les services publics, la commission prend note des informations communiquées au sujet des mesures prises par les commissions de sélection pour promouvoir le principe de la non-discrimination, notamment sur la base du sexe, de la couleur ou de la religion. Relevant que, selon le gouvernement, le système statistique ne permet pas de ventiler les données selon le secteur public et le secteur privé, la commission appelle néanmoins instamment le gouvernement à fournir des informations faisant apparaître l'application pratique du principe de la convention dans les services publics (rapports annuels, études, etc.).

5. La commission prend également note des statistiques faisant apparaître que, bien que presque autant de femmes que d'hommes ont été diplômés des universités en 1991 et 1992, seulement 74 des 1.394 travailleurs employés dans des postes nécessitant une formation de haut niveau sont des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toute enquête ou étude sur les raisons de cette différence dans le recrutement entre hommes et femmes diplômés.

La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu'il n'existe aucune discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de l'un des critères visés par la convention, en particulier au sujet des motifs de discrimination autres que ceux expressément mentionnés dans le rapport, comme par exemple la discrimination basée sur les opinions politiques.

6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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