ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1994, published 81st ILC session (1994)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Libya (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

Tout en se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. En ce qui concerne l'application pratique du régime unifié de salaires dans le secteur public, établi par la loi no 15 de 1981, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a été établi à partir de l'évaluation objective des emplois, en utilisant des critères scientifiques et après beaucoup d'études et de recherches. Tout en notant que le gouvernement n'a pas encore fourni copie des règlements édictés en vertu de la loi susvisée et communique simplement des statistiques générales sur la part des femmes dans la main-d'oeuvre (17 pour cent en 1990), la commission voudrait à nouveau demander au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le régime des salaires dans le secteur public assure l'application du principe établi à l'article 2 de la convention.

2. S'agissant de l'application du principe de la convention aux travailleurs et travailleuses étrangers non couverts par la loi no 15 de 1981, la commission note que, selon le gouvernement, les règlements qui les concernent sont en cours de modification en vue de les adapter à l'évolution de la vie, du niveau de vie et du développement scientifique. Tout en notant que le gouvernement promet de communiquer copie des règlements révisés une fois adoptés, la commission espère recevoir ces textes avec son prochain rapport.

3. En ce qui concerne la situation des travailleurs dans le secteur agricole et le service domestique non couverts par le Code du travail de 1970, la commission note que, selon le gouvernement, le secteur agricole est couvert par la loi et qu'il n'existe aucune discrimination entre les sexes prenant en considération la nature spéciale des femmes et leur capacité de travail. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques employés par l'intermédiaire d'une société de service domestique sont couverts par la loi no 15 et qu'il n'existe ainsi aucune distinction entre hommes et femmes.

La commission doit attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 1er du Code de 1970 exclut de son champ d'application les personnes occupées dans l'élevage et l'agriculture, et que la commission est à la recherche d'informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération leur est appliqué depuis plus de vingt ans. Etant donné la dernière déclaration du gouvernement, la commission lui demande de fournir les informations les plus récentes sur les salaires accordés aux hommes et aux femmes dans l'agriculture et l'élevage, que ce soit par l'intermédiaire d'un mécanisme de fixation des salaires minima ou s'agissant des gains réels supérieurs à ce minimum. La commission voudrait renvoyer le gouvernement à cet égard au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, dans laquelle il est dit que "L'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable."

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer